COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE CHINE RÈGLEMENT D’ARBITRAGE (2024)
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COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE CHINE(CIETAC)
MODELÈDE CLAUSE D’ARBITRAGE I
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci doivent être soumis à la COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE CHINE (CIETAC) pour arbitrage, conformément au Règlement d’arbitrage de la CIETAC en vigueur au moment de la demande d’arbitrage. La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les deux parties.COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL DE CHINE (CIETAC)
MODÈLE DE CLAUSE D’ARBITRAGE II
Tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci doivent être
soumis à la SOUS-COMMISSION ou au CENTRE D’ARBITRAGE de la
COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE CHINE (CIETAC), conformément à son Règlement d’arbitrage en vigueurau moment dela demanded’arbitrage. La sentence arbitraleestdéfinitiveet contraignante pour les deux parties.
TABLE DES MATIÈRESLe Règlement d’arbitrage de la Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine(CIETAC)
Annexe I : Annuaire de la Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine et de ses sous-commissions/centres d’arbitrage
Annexe II : Barèmes des frais d’arbitrage de la Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine
Annexe III : Procédure d’arbitrage d’urgence de la Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine
Réponse officielle du Conseil des Affaires d’État concernantle changement de nom de la Commission d’arbitrage du commerce économique extérieur en Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chineet la modification de son Règlement d’arbitrage
Avis du Conseil des Affaires d’État concernant la transformation de la Commission d’arbitrage du commerce extérieur en Commission d’arbitrage du commerce économique extérieur
Décision du Conseil d’administration du gouvernement populaire central concernant l’établissement dela Commission d’arbitragedu commerce extérieur ausein du Conseil pour la promotion du commerce international de Chine
COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL DE CHINE
RÈGLEMENT D’ARBITRAGE (2024)
(Révisé et adopté par le Conseil pour la promotion du commerce international de Chine et la
Chambre de commerce international de Chine le 2 septembre 2023. Entrée en vigueurle 1
janvier 2024.)CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine
Article 2 Institutions d’arbitrage et leurs fonctions
Article 3 Champ de compétences
Article 4 Application du Règlement
Article 5 Convention d’arbitrage
Article 6 Objection à la convention et/ou à la compétence arbitrale
Article 7 Lieu del’arbitrage
Article 8 Notifications et délais
Article 9 Bonne foi
Article 10 Renonciation au droit de faire objection
CHAPITRE II PROCÉDURESARBITRALES
SECTION 1 DEMANDE D’ARBITRAGE, DÉFENSE ET DEMANDE
RECONVENTIONNELLE
Article 11 |
Début de l’arbitrage |
Article 12 |
Demande d’arbitrage |
Article 13 |
Acceptation de l’affaire |
Article 14 |
Pluralité de contrats et Jonction de contrats au cours del’arbitrage |
Article 15 |
Déclaration de défense |
Article 16 |
Demandereconventionnelle |
Article 17 |
Modification de la demande d’arbitrage oude la demandereconventionnelle |
Article 18 |
Jonction de parties supplémentaires |
Article 19 |
Jonction d’arbitrages |
Article 20 |
Soumission et échange des documents d’arbitrage |
Article 21 |
Modalités de soumission des documents d’arbitrage et nombre de copies |
Article 22 |
Représentation |
Article 23 |
Mesures conservatoires et mesures provisoires |
SECTION 2 ARBITRES ET TRIBUNAL ARBITRAL
Article 24 Obligations del’arbitre
Article 25 Nombre d’arbitres
Article 26 Nomination oudésignation des arbitres
Article 27 Tribunal de trois arbitres
Article 28 Tribunal à arbitre unique
Article 29 Tribunal multipartite
Article 30 Considérations pour la nomination des arbitres
Article 31 Obligation derévélation
Article 32 Récusation des arbitres
Article 33 Remplacement des arbitres
Article 34 Continuation de l’arbitrage par la majorité
SECTION 3 AUDIENCE
Article 35 Conduite del’audience
Article 36 Lieu del’audience orale
Article 37 Audience orale
Article 38 Confidentialité
Article 39 Défaut
Article 40 Procès-verbal de l’audience orale
Article 41 Preuve
Article 42 Examen des preuves
Article 43 Enquête et collecte de preuvespar le tribunal arbitral
Article 44 Rapport d’expertise et Rapport d’évaluation
Article 45 Suspension de laprocédure arbitrale
Article 46 Retrait d’une demande et Clôture del’arbitrage
Article 47 Combinaison de lamédiation avec l’arbitrage
Article 48 Financement parun tiers
Article 49 Sentence provisoire
Article 50 Rejet anticipé
CHAPITRE III SENTENCE ARBITRALE
Article 51 Délai de rendude la sentence
Article 52 Rendude la sentence
Article 53 Sentence partielle
Article 54 Examenpréalable du projet de sentence
Article 55 Répartition des frais
Article 56 Correction dela sentence
Article 57 Sentence additionnelle
Article 58 Exécution de la sentence
CHAPITRE IV PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Article 59 Application de laprocédure accélérée
Article 60 Acceptation de l’affaire
Article 61 Constitution du tribunal arbitral
Article 62 Défense et demandereconventionnelle
Article 63 Conduite del’audience
Article 64 Audience orale
Article 65 Délai de rendude la sentence
Article 66 Conversion de laprocédure
Article 67 Disposition de renvoi
CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ARBITRAGE
DOMESTIQUE
Article 68 |
Application duprésent chapitre |
Article 69 |
Acceptation de l’affaire |
Article 70 |
Constitution du tribunal arbitral |
Article 71 |
Défense et Demandereconventionnelle |
Article 72 |
Audience orale |
Article 73 |
Procès-verbal de l’audience |
Article 74 |
Délai de rendude la sentence |
Article 75 |
Disposition de renvoi |
CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ARBITRAGE À HONG
KONG
Article 76 |
Application duprésent chapitre |
Article 77 |
Lieu del’arbitrage et loi applicable à la procédure arbitrale |
Article 78 |
Décision sur la compétence |
Article 79 |
Désignation ou nomination del’arbitre |
Article 80 |
Mesures provisoires et mesures d’urgence |
Article 81 |
Sceau sur la sentence |
Article 82 |
Frais d’arbitrage |
Article 83 |
Disposition de renvoi |
CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 84 |
Langue de l’arbitrage |
Article 85 |
Frais d’arbitrage et Coûtsréels |
Article 86 |
Limitation de laresponsabilité |
Article 87 |
Interprétation du Règlement |
Article 88 |
Entrée en vigueur |
CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine
1. La Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine (ci-après : « la Commission »), anciennement appelée « Commission d’arbitrage du commerce extérieur » puis rebaptisée « Commission d’arbitragedu commerce économique extérieur » par le Conseil pour la promotion du commerce international de Chine (CCPIT), est également appelée « Cour d’arbitrage dela Chambre de commerce international de Chine » .
2. Quand une convention d’arbitrage prévoit l’arbitrage par le Conseil pour la promotion du commerce international de Chine, par la Chambre de commerce international de Chine, par la Commission ou la Cour d’arbitrage du Conseil pour la promotion du commerce international de Chine ou de la Chambre de commerce international de Chine, ou fait référence aux anciens noms de la Commission, les deux parties sont considérées comme ayant accepté d’être arbitréespar la Commission.
Article 2 Institutions d’arbitrage et leurs fonctions
1. Le Président dela Commission doit exercerlesfonctions qui luisont conféréesparleprésent Règlement et un vice-président peut exercer les fonctions du Président avec l’autorisation de ce dernier.
2. La Commission dispose d’une Cour d’arbitrage (ci-après : « la Cour d’arbitrage »), qui exerce les fonctions prévues par le présent Règlement sous la direction du vice-président habilité par la Commission et du Président de la Cour d’arbitrage.
3. La Commission a sonsiège à Beijing. Elle disposede sous-commissions/centres d’arbitrage (Annexe I du présent Règlement). Ces sous-commissions/centres d’arbitrage sont des branches de la Commission qui acceptent les demandes d’arbitrage et administrent les affaires d’arbitrage sous l’autorité dela Commission.
4. Chaque sous-commission/centre d’arbitrage dispose d’une cour d’arbitrage, qui exerce les fonctions de la Cour d’arbitrage de la Commission prévues par le présent Règlement, sous la direction du Président de la cour d’arbitrage de la sous-commission ou du centre d’arbitrage.
5. Lorsquel’affaireest administréeparun(e) sous-commission/centred’arbitrage, les fonctions conférées au Président de la Cour d’arbitrage de la Commission conformément au présent Règlement, peuvent être exercées, sous son autorisation, par le Président de la cour d’arbitrage de la sous-commission ou du centre d’arbitrage.
6. Les parties peuvent convenir de soumettre leurs litiges à la Commission ou à l’un(e) de ses
sous-commissions/centres d’arbitrage. Lorsque les parties conviennent d’être arbitrées par la Commission, la Cour d’arbitrage doit accepter la demande d’arbitrage et administrer la cause. Lorsque les parties conviennent d’être arbitrées par un(e) sous-commission/centre d’arbitrage, ou que le lieu de l’audience ou de l’arbitrage convenu se trouve dans une province, unerégion autonome ou une municipalité sous l’administration du gouvernement central, où est établi(e) un(e) sous-commission/centred’arbitrage, cette sous-commission ou ce centre d’arbitrage doit accepter la demande d’arbitrage et administrer la cause, sauf accord contraire des parties. LaCour d’arbitrage dela Commission peutdélégueretdésigner un(e) sous-commission/centred’arbitrage pour administrerla cause en question, en fonction des circonstances de l’espèce.
Sila sous-commission ou le centre d’arbitrage convenu(e) par les parties n’existepas, ou si sadélégation a été retirée, ou sila convention est ambiguë, laCour d’arbitrage doit accepter la demande d’arbitrage et administrer la cause. En cas de différend, la Commission prend une décision.
7. La Commission peut, avec l’accord des parties et à leur demande, fournir des services administratifs de gestion et d’assistance pour l’arbitrage ad hoc, y compris mais sans s’y limiter, des services de conseil et d’orientation sur l’application du Règlement d’arbitrage, la désignation des arbitres, la décision de récusation des arbitres, l’organisation des audiences, lavérification des projets dedécision, et lagestion de larémunération desarbitres au nom de la Commission, sauf si l’accord des parties est irréalisable et à moins que les dispositions impératives dela loi applicable à la procédure arbitrale ne l’interdisent.
Article 3 Champ de compétences
1. La Commission acceptelescas delitiges concernantl’économie, le commerce ou autres, de nature contractuelle ounon-contractuelle, conformément à l’accord des parties.
2. Les causes mentionnées dans le paragrapheprécédent comprennent : (a) les litiges internationaux ourelatifs à l’étranger ;
(b) les litiges relatifs à la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Région administrative spéciale de Macao et larégion de Taiwan ;
(c) les litiges domestiques.
Article 4 Application du Règlement
1. CeRèglements’applique uniformément àla Commission et àses sous-commissions/centres d’arbitrage.
2. Les parties sont réputées avoir accepté de recourir à l’arbitrage conformément au présent Règlement si elles ont convenu de soumettre le litige àla Commission.
3. Si les parties sont convenues de soumettre le litige à l’arbitrage de la Commission mais qu’elles sont convenues de modifier certaines dispositions du présent Règlement ou d’appliquer d’autres règles d’arbitrage, leur accord prévaut, sauf si cet accord est inapplicable ou entre en contradiction avec les dispositions impératives du droit applicable à la procédured’arbitrage. Si les parties conviennentd’appliquerd’autres règles d’arbitrage, la Commission doit remplir les fonctions administratives correspondantes.
4. Si les parties sont convenues de recourir à l’arbitrage conformément au présent Règlement maisn’ont pas spécifié l’institution arbitrale, elles sontréputées avoir accepté de soumettre le litige à l’arbitrage de la Commission.
5. Si les parties sont convenues d’appliquer les règles d’arbitrage de la Commission dédiées à un commerce ou une profession spécifique, leur accord prévaut. Néanmoins, si leur litige n’entre pas dans le champ d’application de ces règles d’arbitrage, le présent Règlement s’applique.
Article 5 Convention d’arbitrage
1. La convention d’arbitragedésignela clause compromissoire prévue dans le contrat entre les parties, outout autre accord écrit conclu parcelles-ci quiprévoit lerèglementdes litigespar l’arbitrage.
2. La convention d’arbitrage doit être écrite. Les formes écrites de la convention d’arbitrage comprennent les documents sous forme tangible tels qu’un contrat, une lettre, un télégramme, un télex, un fax, un échange de données informatisées (EDI), un courrier électronique, ou toute autre forme permettant de matérialiser le contenu. Une convention d’arbitrage écrite estréputée exister quand son existence est affirméeparune partie et n’est pas contestée par l’autre partie au cours de l’échange de la demande d’arbitrage et la déclaration de défense.
3. Si la loi applicable à la convention d’arbitrage prévoit des dispositions différentes concernant la forme et la validité dela convention d’arbitrage, ces dispositions prévalent.
4. Une clause d’arbitrage incluedansun contratest réputée distincteet indépendante des autres clauses du contrat, etune convention d’arbitrage annexée à un contrat est égalementréputée être une partie du contrat distincte et indépendante des autres clauses du contrat. La modification, la résiliation, l’annulation, la cession, l’expiration, la nullité, l’absence de
prise d’effet, la révocation, la conclusion ou non d’un contrat n’affectent pas la validité d’une clause d’arbitrage ou de la convention d’arbitrage.
Article 6 Objection à la convention et/ou à la compétence arbitrale
1. La Commission a le pouvoir de déterminer l’existence et la validité de la convention d’arbitrage ainsi quesa propre compétencesurl’affaired’arbitrage. La Commission autorise le tribunal arbitral àstatuer sur sa compétence après sa constitution.
2. Si la Commission, après examen des éléments de preuve prima facie, constate l’existence d’une convention d’arbitrage valable et décide qu’elle a compétence sur l’affaire, la procédure arbitrale se poursuit. Une telle décision n’empêche pas le tribunal arbitral de rendre une nouvelle décision surla compétence, sur la base defaits et/oude preuves qui, au cours des audiences, se sontrévélés incompatibles avec la décision prima facie.
3. Lorsqu’il se prononce sur la compétence, le tribunal arbitral peut soit rendre sa décision séparément au cours de laprocédure arbitrale, soit incorporer sa décision dans la sentence arbitrale.
4. Toute objection des parties à la convention d’arbitrage et/ou à la compétence du tribunal arbitral doit être soulevée par écrit avant la première audience du tribunal arbitral ; dans le cas d’uneprocédure sans audience, une telle objection doit être soulevée avant la première défense au fond. Si la loi applicable à la procédure d’arbitrage prévoit des dispositions différentes, ces dispositions prévalent.
5. Le dépôt d’une objection à la convention d’arbitrage et/ou à la compétence arbitrale n’affectepas lapoursuite de laprocédure arbitrale.
6. Les objections et/ou décisions susmentionnées relatives àla compétence comprennent les objections et/ou décisions surla qualité d’unepartie à participer à l’arbitrage.
7. La Commission ou le tribunal arbitral quisedéclare incompétent prend ladécision de rejeter l’affaire. Une décision de rejet avant la constitution du tribunal arbitral est prise par le Président de la Cour d’arbitrage ; si l’affaire est rejetée après la constitution du tribunal arbitral, la décision estprise par le tribunal arbitral.
Article 7 Lieu del’arbitrage
1. Si les parties sont convenues du lieu del’arbitrage, leur accord prévaut.
2. Si les parties ne sontpas d’accord sur le lieu de l’arbitrage ou si l’accord n’est pas clair, le lieu de l’arbitrage sera le siège de la Commission ou de sa sous-commission/son centre d’arbitrage qui administrel’affaire ; la Commission peut égalementdéterminerunautre lieu d’arbitrage, en fonction descirconstances de l’espèce.
3. La sentence arbitrale est réputée commerendue au lieu de l’arbitrage.
Article 8 Notifications et délais
1. Tous documents, notifications et dossiers écrits en relation avec l’arbitrage (ci-après : «les documents d’arbitrage »), etc., peuvent être remis en personne, par lettre recommandée, par courrier express, par télécopie, par voie électronique et par tout autre moyen de communication permettant de fournir une preuve de l’envoi, ou par tout autre moyen jugé approprié par la Cour d’arbitrage ou le tribunal arbitral. La remise par voie électronique comprendl’envoides documents d’arbitrage sous forme électronique à l’adressede courrier électronique et àtouteautre adressede correspondance électronique convenues oudésignées par les parties, par le biais du système de stockage de l’information de la Commission ou d’autres systèmes d’information accessibles aux parties sans obstacles.
2. Les documents d’arbitrage peuvent être remis en prioritéparvoie électronique.
3. Les documents d’arbitrage doivent être envoyés à l’adresse fournie par la partie elle-même ou par ses représentants, ou àune adresse convenue par les parties. Si une partie et ses représentantsn’ontpas fournid’adresseousiaucune adressen’a été convenue parles parties, les documents d’arbitrage doivent être envoyés à l’adresse fournie par l’autre partie ou ses représentants.
4. Tout document d’arbitrage envoyé à unepartie ou àses représentants sera réputéavoir été comme dûment remis à la partie s’il est remis en main propre au destinataire ou envoyéau siège social, au lieu d’immatriculation, au domicile, à larésidence habituelle ou à l’adresse de correspondance du destinataire ou si, après des recherches raisonnables effectuées par l’autre partie, aucundeces lieuxnepeut être trouvé, les documents d’arbitrage sont envoyés par la Commission à la dernière adresse connue du siège social, du lieu d’immatriculation, du domicile, de la résidence habituelle ou de l’adresse de correspondance du destinataire, par lettre recommandée, par courrier express ou partout autre moyen permettant de fournir une preuve de l’envoi, y compris mais sans s’y limiter, la notification par acte notarié, par unmandataire oupar dépôt.
5. Les délais spécifiéspar le présent Règlement commencent àcourir àcompter du joursuivant la date àlaquelle la partie a reçu ou aurait dûrecevoir les documents d’arbitrage envoyés par la Cour d’arbitrage.
Article 9 Bonne foi
Les participants à l’arbitrage doivent respecter le principe de bonne foi dans la conduite de la procédure arbitrale.
Article 10 Renonciation au droit de faire objection
Une partie sera réputée avoir renoncée à son droit de faire objection lorsqu’elle saitou devrait raisonnablement savoir qu’une disposition ou condition du présent Règlement ou de l’accord d’arbitrage n’a pas été respectée et qu’elle ne soumet pas promptement et explicitement son objection par écrit àcet égard, tout en participant ou en poursuivant la procédure arbitrale, ou en s’absentant sans raison justifiable après avoir étéinformée.
CHAPITRE II PROCÉDURESARBITRALES
SECTION 1 DEMANDE D’ARBITRAGE, DÉFENSE, ET DEMANDE
RECONVENTIONNELLE
Article 11 Début del’arbitrage
La procédurearbitraledébute àpartir dela date àlaquelle laCour d’arbitrage reçoit la demande d’arbitrage. Si le demandeur soumet une demande d’arbitrage à la Commission par écrit et/ou via le système de dépôt en ligne de la Commission, la procédure d’arbitrage commence à la date de lapremièreréception.
Article 12 Demanded’arbitrage
1. Lorsqu’unepartie demande l’arbitrage conformément auprésent Règlement, elle doit :
(a) Soumettre une demande d’arbitrage par écrit signée et/ou estampillée par le demandeur ou par ses représentants habilités. La demande d’arbitrage doit préciser :
(1) les noms et adresses du demandeur et du défendeur, y compris le code postal, le téléphone, le fax, l’adresse électronique ou tout autre moyen de communication électronique.
(2) la convention d’arbitrage surlaquelle se fondela demande d’arbitrage ;
(3) les faits del’affaire et l’objet du litige ;
(4) les prétentions du demandeur ;
(5) les faits et les motifs surlesquels reposent les prétentions du demandeur.
(b) Joindre à la demanded’arbitrage les preuves et autres documents justificatifssurlesquels se fonde la demande du demandeur.
(c) Payer à l’avance les frais d’arbitrage conformément aux Barèmes des frais d’arbitrage établis par la Commission.
2. Si la convention d’arbitrage prévoit que l’arbitrage doit être précédé d’une procédure de négociation ou de médiation, la demande d’arbitrage peut être soumise après ces négociations ou médiations. Toutefois, l’absence de négociations ou de médiations n’empêche pas le demandeur de soumettre une demande d’arbitrage ni la Cour d’arbitrage
d’accepter l’affaire, sauf si la loi applicable ou l’accord d’arbitrage en dispose autrement et de manière expresse.
Article 13 Acceptation de l’affaire
1. À la demande écrited’une des parties, la Commission accepte une affaire conformément à la convention d’arbitrage conclue entre les parties avant ou aprèsla survenance du litige, et dans laquelle il est prévu de soumettre le différend à l’arbitrage de la Commission.
2. Après réception de la demande d’arbitrage du demandeur et des pièces jointes, si la Cour d’arbitrage constate, après examen, que les formalitésrequisespour la demanded’arbitrage sont complètes, elle doit envoyer àchaque partie une notification d’arbitrage, un exemplaire du présent Règlement d’arbitrage et la liste des arbitres. La demande d’arbitrage du demandeur et ses pièces jointes doivent également être envoyées simultanément au défendeur.
3. Si la Cour d’arbitrage, après examen, constate que les formalités requisespour la demande d’arbitrage ne sont pas complètes, elle peut demander au demandeur de les compléter dans un certain délai. Si le demandeur ne parvient pas àcompléter les formalités de demande d’arbitrage dans le délai imparti, il est considéré comme n’ayant pas soumis de demande d’arbitrage. La demande d’arbitrage du demandeur et ses pièces jointes ne sont pas conservéespar la Cour d’arbitrage.
4. Après acceptation d’une affaire par la Commission, la Cour d’arbitrage désigne un gestionnaire de dossier chargé d’assister à la procédure administrative de l’affaire d’arbitrage.
Article 14 Pluralité de contrats et Jonction de contrats au cours del’arbitrage
1. Le demandeur peut soumettre une demanded’arbitragedans uneprocédurearbitrale unique dans le cadre delitiges relatifs àplusieurs contrats, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément respectées :
(a) Les contrats multiplesse composentd’un contrat principal et deses contrats accessoires, ou impliquent les mêmes parties et ainsi que des relations juridiques de même nature, ou concernent des objets liés ;
(b) Les litiges relatifs àces contrats relèvent de la même transaction ou de la même série de transactions ;
(c) Les clauses compromissoires dans ces contrats sont identiques ou compatibles.
2. Si toutes les conditions énoncées aux points (a), (b) et (c) du paragraphe 1 précédent sont
réunies, le demandeur peut demander la jonction d’un ou plusieurs contrats pendant la
procédure arbitrale. Cependant, si une telle demande est faite tardivement et affecte le déroulement de laprocédure arbitrale, elle peut être refuséepar la Commission.
3. Les questions de procédure mentionnées aux paragraphes 1 et 2 précédents sont tranchées par la Cour d’arbitrage. Si la demande de jonction de contrats est formulée après la constitution du tribunal arbitral, c’est ce dernier qui endécide.
Article 15 Déclaration dedéfense
1. Ledéfendeur doitsoumettresa sadéclaration dedéfense par écrit dans undélaide quarante- cinq (45) jours à compter de laréception dela notification d’arbitrage. Si ledéfendeur ades raisons justifiables de demander une prolongation de ce délai, il appartient au tribunal arbitral dedéciders’il convientd’accorderune prolongation ; sile tribunal arbitral n’est pas encore constitué, ladécision estprise par la Cour d’arbitrage.
2. Ladéclaration dedéfensedoit être signéeet/ouscelléepar ledéfendeurou ses représentants autorisés, et doit inclure, entre autres, les éléments suivants, ainsi que les pièces jointes :
(a) le nom et l’adresse du défendeur, y compris le code postal, le numéro de téléphone, la
télécopie, l’adresse de courrier électronique, ou tout autre moyen de communication électronique ;
(b) la défense à la demande d’arbitrage énonçant les faits et les motifs sur lesquels la défense est fondée ;
(c) les documents pertinentset autres éléments de preuvesurlesquels ladéfenseest fondée.
3. Le tribunal arbitral alepouvoir dedécidersi elle accepteounon une déclaration dedéfense soumise après expiration dudélai susmentionné.
4. L’absence de soumission de la déclaration de défense n’affecte pas le déroulement de la procédure arbitrale.
Article 16 Demandereconventionnelle
1. Si le défendeur a une contre-requête, il doit déposer une demande reconventionnelle par écrit dans un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la réception de la notification d’arbitrage. Si ledéfendeur ades raisons justifiables dedemander la prolongation de cedélai, c’est au tribunal d’arbitrage de décider s’il convient d’accorder cette prolongation ou non. Si le tribunal d’arbitrage n’est pas encore constitué, la décision concernant la prolongation du délai estprise par la Cour d’arbitrage.
2. Lorsque le défendeur dépose une demande reconventionnelle, il doit préciser dans sa demandereconventionnelle les demandes spécifiques dela contre-requête, ainsi que les faits et motifs sur lesquels elle se fonde, et fournir les éléments de preuve pertinents ainsi que tout autre document justificatif.
3. En déposantune demandereconventionnelle, ledéfendeur doit, conformément aux Barèmes des frais d’arbitrage établis par la Commission, payer à l’avance les frais d’arbitragedans le délai imparti. Si le défendeur ne paie pas les frais d’arbitrage relatifs à la demande reconventionnelle dans le délai imparti, celle-ci sera considérée commenon déposée.
4. Si la Cour d’arbitrage estime que les formalités requises pour déposer une demande reconventionnelle sont complètes, elle doit envoyer aux deux parties une notification d’acceptation de la demande reconventionnelle. Le demandeur doit soumettre sa réponse à la demande reconventionnelle dans un délai de trente (30) jours àcompter de la réception de cette notification. Sile demandeur ades raisons justifiables dedemander la prolongation de ce délai, c’est au tribunal d’arbitrage de décider s’il convient d’accorder cette prolongation ou non. Si le tribunal d’arbitrage n’est pas encore constitué, la décision concernant la prolongation du délai estprise par la Cour d’arbitrage.
5. Le tribunal d’arbitrage a le pouvoir de décider s’il accepte ou non une demande reconventionnelle et une déclaration de défense soumises après l’expiration du délai mentionnéci-dessus.
6. Le fait que le demandeurneprésentepas deréponse écrite àla demandereconventionnelle du défendeurn’affectera pas le déroulement de laprocédure d’arbitrage.
Article 17 Modification dela demande d’arbitrage ou de la demande reconventionnelle
Le demandeur peut demander la modification de sa demande d’arbitrage, et le défendeur peut également demander la modification de sa demande reconventionnelle. Néanmoins, le tribunal arbitral peut refuser la demande de modification s’il estime qu’elle a été présentée trop tard, affectant ainsi le déroulement normal delaprocédure d’arbitrage.
Article 18 Jonction de parties supplémentaires
1. Au cours de la procédure arbitrale, une partie souhaitant faire joindre une partie supplémentaire à l’arbitrage peut soumettre une demande dejonction à la Commission, en se fondant sur la convention d’arbitrage invoquée dans l’arbitrage qui, prima facie, semble lier la partie supplémentaire. Sila demande dejonctionest déposée après la constitution du tribunal arbitral et que celui-ci considèrelajonction nécessaire, unedécision estprise par la Commission après que le tribunal arbitral a entendu toutes les parties, y compris la partie supplémentaire.
La date à laquelle la Cour d’arbitrage reçoit la demande dejonction estréputée être la date de début del’arbitrage à l’encontre de la partie supplémentaire.
2. La demande dejonction doit inclure le numéro de dossier de l’arbitrage existant ; le nom, l’adresseet les coordonnées de chaque partie concernée, y compris la partiesupplémentaire ;
la convention d’arbitrage invoquée pour joindre la partie supplémentaire, ainsi que les faits et les motifs sur lesquelslademande se fonde ; et la demande d’arbitrage.
Les documents pertinents et autres preuves sur lesquels la demande est fondée doivent être joints à la demandede Jonction.
3. Si une partie soulève des objections à la convention d’arbitrage et/ou à la compétence en matière d’arbitrage en ce qui concerne la procédure de jonction, la décision sur la compétence seraprise conformément à l’Article 6 duprésent Règlement.
4. Après le début delaprocédure dejonction, la conduitede la procédure arbitrale est décidée par la Cour d’Arbitrage, ou par le tribunal arbitral s’il a été constitué .
5. Lorsque la jonction a lieu avant la constitution du tribunal arbitral, les dispositions pertinentes duprésent Règlement concernant la nomination d’un arbitreparles partiesoula désignation confiée au Président de la Commission pour nommerun arbitre s’appliqueront à la partie supplémentaire. Le tribunal arbitral sera constitué conformément à l’Article 29 du Règlement.
Lorsque la jonction a lieu après la constitution du tribunal arbitral, le tribunal arbitral doit entendre les commentaires de la partie supplémentaire concernant les procédures arbitrales déjà engagées, y compris la constitution du tribunal arbitral. Si la partie supplémentaire demande à nommer un arbitre ou à confier au Président de la Commission la nomination d’un arbitre, les deux parties doivent à nouveau nommerun arbitre ou confier au Président de la Commission la nomination d’un arbitre. Le tribunal arbitral sera constitué conformément à l’Article 29 duprésent Règlement.
6. Les dispositions pertinentes de ce Règlement concernant la soumission de la déclaration de défenseet dela demandereconventionnelles’appliquent à la partiesupplémentaire. Ledélai imparti à la partie supplémentaire pour soumettre sa déclaration de défense et sa demande reconventionnelle commence à courir à partir de la date de réception de la notification de jonction.
7. La Commission alepouvoir dedécider de ne pas joindre une partie supplémentaire lorsque celle-ci n’est pas liée prima facie par la convention d’arbitrage invoquée dans l’affaire, ou qu’il existetouteautre circonstance rendant la jonction inappropriée.
Article 19 Jonction d’arbitrages
1. À la demande de l’une des parties, la Commission peut joindre, dansun arbitrage unique, deux ou plusieurs arbitrages en cours soumis à ce Règlement, si :
(a) toutes les demandes dans les arbitrages sont formulées en vertu de la même convention d’arbitrage ;
(b) les demandes dans les arbitrages sont formulées en vertu de conventions d’arbitrage de plusieurs contrats qui comprennent un contrat principal et ses contrats accessoires, ou impliquent les mêmes parties ainsi que des relations juridiques de même nature, ou concernent desobjets liés, et les conventions d’arbitragedans ces contrats sont identiques ou compatibles ; ou
(c) toutes les parties aux arbitrages sont convenues de lajonction.
2. En décidant de consolider ou non les arbitrages conformément au paragraphe 1 précédent, la Commission doit prendre en considération les opinions de toutes les parties et d’autres facteurs pertinents tels que la corrélation entre les arbitrages concernés, y compris la nomination et la désignation des arbitres dans les arbitrages distincts.
3. Sauf accord contraire des parties, les arbitrages sont joints dans l’arbitrage quia été introduit en premier.
4. Après la jonction d’arbitrages, la conduite de la procédure arbitrale doit être décidée par la Cour d’arbitragesile tribunal n’est pas constitué, ou par le tribunal arbitral s’ilest constitué .
Article 20 Soumission et échangedes documents d’arbitrage
1. Tous les documents d’arbitrage des parties doivent être soumis à la Cour d’arbitrage.
2. Les documents d’arbitrage à envoyer ou à transmettre durant la procédure arbitrale doivent être envoyés ou transmis par la Cour d’arbitrage au tribunal arbitral et aux parties, sauf accord contraire des parties et avec le consentement du tribunal arbitraloudécision contraire du tribunal arbitral.
Article 21 Modalités de soumission des documents d’arbitrage et nombrede copies
1. Lors de la soumission de la demande d’arbitrage, de la déclaration de défense, de la déclaration de demande reconventionnelle, des preuves et d’autres documents d’arbitrage, les parties peuvent utiliser les moyens de communication électroniques defaçon privilégiée.
2. Lorsque les parties soumettent des documents d’arbitrage par voie électronique, des copies papier identiques peuvent être requises si la Cour d’arbitrage ou le tribunal arbitral le juge nécessaire. En cas de non-conformité entre la version électronique et les copies papier, la version électronique prévaut, sauf accord contraire des parties.
3. Lorsque les parties soumettentdes documents en version papier, ceux-cidoivent être fournis en cinq exemplaires. En cas de pluralité de parties, des exemplaires supplémentaires doivent être fournis en conséquence. Si une partie demande des mesures conservatoires, des exemplaires supplémentaires doivent être fournis. Lorsque le tribunal arbitral est composé d’un arbitre unique, lenombre d’exemplaires peut êtreréduit de deux.
Article 22 Représentation
1. Une partie peut être représentée par un ou plusieurs représentants autorisés, chinois et/ou étrangers, pour traiter les affaires liées à l’arbitrage. Dans ce cas, uneprocuration doit être soumise à la Cour d’arbitrage par la partie ou par ses représentants autorisés, et la Cour d’arbitrage doit transmettre cette procuration aux autres parties ainsi qu’au tribunal arbitral.
2. Si une partie change ou ajoute un ou des représentants après la constitution du tribunal arbitral, le Président de la Cour d’arbitrage peut prendre les mesures nécessaires pour prévenir les conflits d’intérêts potentiels chez les arbitres résultant de ce changement, y compris l’exclusion des nouveaux représentants de la participation à la procédure arbitrale, en tenant compte de facteurs tels que les opinions des parties, exprimées dans un délai raisonnable, concernant la contestation des arbitreset l’avancement del’examendel’affaire par le tribunal arbitral.
Article 23 Mesures conservatoires et Mesures provisoires
1. Lorsqu’unepartie demande des mesures conservatoires, la Commission doit transmettre la demande de la partie au tribunal compétent désigné par cette partie.
La Commission peut, à la demande d’une partie, transmettre sa demande de mesures conservatoires à ce tribunal avant l’émission de la notification d’arbitrage.
2. Conformément à la loi applicable ou à l’accord des parties, une partie peut demander à la Cour d’arbitrage des mesures d’urgence conformément à la Procédure d’arbitrage d’urgence de la Commission (Annexe III du présent Règlement). L’arbitre d’urgence peut décider d’ordonner ou d’accorder les mesures d’urgence nécessaires ou appropriées. La décision de l’arbitre d’urgence est contraignante pour les deux parties.
3. À la demanded’unepartie, le tribunal arbitralpeutdécider d’ordonner oud’accorder toute mesure provisoire qu’il juge nécessaire ou appropriée conformément à la loi applicable ou à l’accord des parties et peut exiger que le demandeur fournisseune garantie appropriée en rapport avec la mesure.
SECTION 2 ARBITRES ET TRIBUNAL ARBITRAL
Article 24 Obligations de l’arbitre
Un arbitre ne doit représenter aucune des parties, et doit resterneutre et indépendant à l’égard des parties en lestraitant surun pied d’égalité .
Dès l’acceptation de sa désignation/nomination, l’arbitre doit exercer ses fonctions conformément auprésent Règlementet mener la procédurearbitrale avec diligence etefficacité .
Article 25 Nombred’arbitres
1. Le tribunal arbitral doit être composé d’un oude trois arbitres.
2. Sauf accord contraire des parties ou disposition contraire du présent Règlement, le tribunal arbitral est composé de trois arbitres.
Article 26 Nomination ou désignation des arbitres
1. La Commission établitune listedesarbitres quis’applique uniformément à elle-même ainsi qu’à toutes ses sous-commissions/centres d’arbitrage. Les parties doivent nommer les arbitres parmi la listedes arbitres fournie par la Commission.
2. Lorsque les parties sont convenues de nommer des arbitres en dehors dela listedes arbitres de la Commission, un arbitre ainsi nommé par les parties ou nommé conformément à l’accord des parties peut agirentant qu’arbitre sous réservedela confirmation du Président de la Commission.
3. Le tribunal arbitralest constitué conformément aux dispositions duprésent Règlement, sauf accord contraire des parties.
4. Si la procédure de constitution du tribunal arbitral convenue par les parties est manifestement injuste ou inéquitable, ousi unepartie abusedesesdroits de manière à causer un retard excessif dans la procédurearbitrale, le Président dela Commission peutdéterminer la procédure de formation du tribunal arbitral ou nommer tout membre du tribunal arbitral selon le principe d’équité .
Article 27 Tribunal de trois arbitres
1. Dans undélaide quinze (15) jours suivant la date deréception dela notification d’arbitrage, le demandeur et le défendeur doivent chacun nommerun arbitre ou charger le Président de la Commission de le désigner. À défaut, l’arbitre est nommé par le Président de la Commission.
2. Dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception par le défendeur de la notification d’arbitrage, les parties doivent nommer conjointement, ou charger le Président de la Commission dedésigner le troisième arbitre, quidoit agirentant qu’arbitre président. À défaut denomination conjointe ou demandat dans ledélai imparti, l’arbitre président sera nommé par le Président de la Commission.
3. Les parties peuvent convenir que les deux arbitres qu’ellesont chacunedésignés nommeront conjointement l’arbitre président. Ces deux arbitres devront, dans un délaide sept (7) jours suivantleur acceptation respective dela nomination, nommer conjointementou mandater le Président delaCour d’arbitragededésigner l’arbitre président. À défautdecette nomination conjointe ou demandat dans ledélai imparti, l’arbitre président seranommé par le Président de la Commission.
4. Les parties peuvent chacune recommander un à cinq arbitrescomme candidatspour l’arbitre
président et doiventsoumettre une listede candidats recommandésdans ledélai précisé dans le paragraphe 2 précédent. S’iln’ya qu’un seul candidat commun sur les listes, ce candidat sera l’arbitre président désigné conjointement par les parties. S’il y a plusieurs candidats communs sur les listes, le Président dela Commission choisira l’arbitre président parmiles candidats communs en tenant compte descirconstances del’affaire, et celui-ci agira en tant qu’arbitre président désigné conjointement par les parties. S’il n’y a pas de candidat commun sur les listes, l’arbitre président seranommé par le Président dela Commission en dehors des listes.
5. Conformément à l’accord des parties ou à la demande conjointe des parties, le Président de la Commission peut fournir une liste de trois candidats pour que les parties nomment l’arbitre président dans undélai de sept (7) jours suivant laréception decette liste.
Dans ce cas, sauf accord contraire des parties, l’arbitre président seranommé/désigné selon la procédure suivante :
(a) Chaque partiepeutexclure unou plusieurs candidats qu’elle contesteet soumettre la liste des candidats restants à la Cour d’Arbitrage.
(b) S’iln’y a qu’un seul candidat commun sur les listes des candidats restants soumises par les parties, ce candidat seral’arbitre président désigné conjointement parles parties. S’il y a deux ou plusieurs candidats communs sur les listes, le Président de la Commission choisira l’arbitre président parmi ces candidats communs en tenant compte des circonstances de l’affaire, et celui-ci agira en tant qu’arbitre président désigné conjointement par les parties. En l’absence de candidat commun sur les listes, l’arbitre président seranommé par le Président de la Commission en dehors des listes.
Article 28 Tribunal à arbitre unique
Lorsque le tribunal arbitral est composé d’un seul arbitre, l’arbitre unique est nommé conformément aux procédures stipulées aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’Article 27 du présent Règlement.
Article 29 Tribunal multipartite
1. En cas de pluralité de demandeurs et/ou défendeurs dans une affaire d’arbitrage, la partie demanderesse et/ou la partie défenderesse, après discussion, devront chacune nommer conjointement ou mandater le Président de la Commission de désigner un arbitre.
2. L’arbitre président ou l’arbitre unique doit être nommé conformément aux procédures stipulées aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’Article 27 du présent Règlement. Lors de cette nomination conformément à l’Article 27 duprésent Règlement, la partie demanderesse et/ou
la partie défenderesse, après discussion, devront chacune soumettre une liste de leurs candidats convenus conjointement.
3. Si la partie demanderesse et/ou la partie défenderesse ne parviennent pas à nommer conjointement ou à mandater le Président de la Commission de désigner un arbitre dansun délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de notification de l’arbitrage, le Président de la Commission nommera les trois membres du tribunal arbitral et désignera l’un d’eux pour agirentant qu’arbitre président.
Article 30 Considérations pour la nomination des arbitres
Lors de la nomination des arbitres conformément à ce Règlement, le Président de la Commission doit tenir compte de laloi applicable au litige, du lieu de l’arbitrage, de la langue de l’arbitrage, des nationalités des parties, du type de litige et de tout autre facteur que le Président juge pertinent.
Article 31 Obligation de révélation
1. Un arbitre nommépar les parties ou désignépar le Président de la Commission doit signer une déclaration et révéler tout fait ou circonstance susceptible de donner lieu à des doutes raisonnables quant à son impartialité ou son indépendance.
2. Sides faits oudescirconstancesnécessitantunerévélation surviennent pendant la procédure arbitrale, l’arbitre doit les révéler promptement par écrit.
3. La déclaration et/ou la révélation de l’arbitre doivent être soumises à la Cour d’arbitrage pour être transmise aux parties et aux autres membres du tribunal arbitral.
Article 32 Récusation des arbitres
1. Après avoir accusé réception de la déclaration et/ou la révélation écrites d’un arbitre, la partie voulant récuser l’arbitre sur les faits ou les circonstances révélés doit soumettre la demande de récusation par écrit dans un délai de dix (10) jours suivant la date de cette réception. Si la partie n’arrive pas à déposer une demande de récusation dans ce délai, elle ne pourra plus ultérieurement récuser l’arbitre sur des faitsrévélés par celui-ci.
2. Une partie ayant des doutes raisonnables à l’égard de l’impartialité ou de l’indépendance d’un arbitrepeutrécuser cet arbitre par écrit et doit exposer les faitset les raisonssurlesquels repose larécusation, avec des preuves à l’appui.
3. Une partiepeutrécuserun arbitre par écrit dans undélaide quinze (15) jours suivant la date de réception de la notification de constitution du tribunal arbitral. Si une partie prend connaissance d’un motif de récusation après cette réception, elle peut récuser l’arbitre par écrit dans un délai de quinze (15) jours après la découverte de ce motif, mais auplustard à la clôture de la dernière audience orale.
4. La récusation par une partie doit être immédiatement communiquée à l’autre partie, à l’arbitrerécusé et aux autres membres du tribunal arbitral.
5. Lorsqu’un arbitre est récusé par unepartie et que l’autre partie accepte la récusation, ou si l’arbitrerécusé se retire volontairement de ses fonctions, cet arbitrene sera plus membre du tribunal arbitral. Toutefois, dans aucundes cas, il ne sera sous-entenduque les raisons dela récusation sont fondées.
6. Dans des circonstances autres que celles spécifiées au paragraphe 5 précédent, le Président de la Commission prend une décision finale concernant la récusation, avec ou sans en indiquer les raisons.
7. Un arbitre récusé doit continuer à exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’une décision finale sur larécusation soit prise par le Président de la Commission.
Article 33 Remplacement des arbitres
1. Dans le cas oùun arbitre est empêchéde jure ou de facto d’exercer ses fonctions, ou ne parvient pas à les exercer conformément aux exigences du Règlement ou dans le délai imparti par celui-ci, le Président de la Commission a lepouvoir de remplacer l’arbitre. Cet arbitrepeut également se retirer volontairement de ses fonctions.
2. Le Président de la Commission prend la décision finale sur le remplacement d’un arbitre, avec ou sans indication des motifs.
3. En cas d’incapacité d’un arbitre à remplir ses fonctions en raison d’unerécusation ou d’un remplacement, un arbitre remplaçant doit être nomméou désignédans le délai raisonnable fixé par la Cour d’arbitrage, selon lamême procédure que celle utiliséepour la désignation ou la nomination de l’arbitre récusé ou remplacé . Si une partie ne procède pas à la désignation ou à la nomination d’un arbitre remplaçant, l’arbitre remplaçant sera nommé par le Président de la Commission.
4. Après leremplacement d’unarbitre, le tribunal arbitral décidera si et dans quelle mesure les procédures antérieures dans l’affaire doivent êtrerépétées.
Article 34 Continuation del’arbitrage par la majorité
Après la clôture de la dernière audience orale, si un arbitre d’un tribunal composé de trois membres est dans l’impossibilité departiciper aux délibérations et/ou de rendre la sentence en raison de son décès, de sa radiation de la liste des arbitres de la Commission, ou pour toute autre raison, les deux autres arbitres peuvent demander au Président de la Commission de remplacer cet arbitre conformément à l’Article 33 du présent Règlement. Après consultation des parties et avec l’approbation du Président de la Commission, les deux autres arbitres
peuvent également poursuivre la procédure arbitrale, prendre des décisions ou prononcer la sentence. La Cour d’arbitrage doit informer les parties de ces circonstances.
SECTION 3 AUDIENCE
Article 35 Conduitede l’audience
1. Le tribunal arbitral examine l’affaire de la manière qu’il juge appropriée, sauf accord contraire des parties. En toutes circonstances, le tribunal arbitral doit agir de manière impartiale et équitable, et offrir à chaque partie une opportunité raisonnable d’exposer son cas et deprésenter et défendre ses arguments.
2. Le tribunal arbitral tient des audiences orales pour examiner l’affaire. Toutefois, il peut procéder à l’examen uniquement sur la base de documents si les parties en conviennent et que le tribunal arbitral y consent, ou si le tribunal arbitral estime que des audiences orales ne sontpas nécessaires et que les parties enconviennent.
3. Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitralpeut adopterune approche inquisitoire ou contradictoirelors del’audience del’affaire, en tenant compte descirconstances de celle- ci.
4. Le tribunal arbitralpeuttenir des délibérations entout lieu oude toute manière qu’il estime appropriés.
5. Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitralpeut, s’ille jugenécessaire, émettre des ordonnances procédurales oudes listes de questions, établir des termes deréférence outenir des conférences préalables à l’audience, etc. Avec l’autorisation des autres membres du tribunal arbitral, l’arbitre président peutdécider des modalités delaprocédure arbitrale à sa discrétion.
Article 36 Lieu del’audience orale
1. Lorsque les parties sont convenues du lieu d’une audience orale, l’affaire sera entendue à ce lieu convenu, sauf dans les circonstances stipulées au paragraphe 3 de l’Article 85 de ce Règlement.
2. Sauf accord contraire des parties, le lieu des audiences orales doit être à Beijing pour une affaire administréepar la Cour d’arbitrage ou au siège de la sous-commission ou du centre d’arbitrage administrant l’affaire, ou, si le tribunal arbitral le juge nécessaire et avec l’approbation du Président dela Cour d’arbitrage, à unautre endroit.
Article 37 Audience orale
1. Lorsqu’une affaire doit être examinée par voie d’audience orale, les parties doivent être informées de la date de lapremière audience au moins vingt (20) jours avant celle-ci. Une
partie ayant des raisons justifiables peut demanderun report de l’audience. Cependant, elle doit communiquercette demande par écrit au tribunal arbitral dans les cinq (5) jours suivant laréception dela notification d’audience. Le tribunal arbitral décideras’ilya lieu de reporter l’audience.
2. Lorsqu’unepartie ades raisons justifiables pour ne pas avoir soumis une demandede report de l’audience conformément au paragraphe 1 précédent, le tribunal arbitral décidera s’ilya lieu ou non d’accepter la demande.
3. L’avis de renvoi à une audience ultérieure, l’avis de report d’audience, ainsi que la demande d’audience, ne sontpas soumis aux délais spécifiés dans le paragraphe 1 précédent.
4. Lorsqu’une affaire doit être examinée par voie d’audience orale, les parties et leurs représentants autorisés ont le droit de participer à l’audience. Le tribunal arbitral décide si d’autres participants pertinents à l’arbitrage peuvent assister à l’audience. Sauf accord des parties et du tribunal arbitral, les personnes autres que les participants à l’arbitrage ne peuvent pas participer à l’audience.
5. Après avoir consulté les deux parties et en tenant compte des circonstances de l’affaire, le tribunal arbitral peut, à sa discrétion, décider de tenir l’audience orale sur place, par visioconférence à distance ou par d’autres moyens appropriés de communication électronique.
6. La Cour d’arbitrage fournit des installations pour les audiences orales ainsi qu’un soutien administratif et logistique pour les audiences virtuelles à distance.
Article 38 Confidentialité
1. Les audiences sont tenues à huis clos. Quand les deux parties demandent une audience publique, la décisionestprise par le tribunal arbitral.
2. Pour les affaires entendues à huis clos, les parties et leurs représentants, les arbitres, les témoins, les interprètes, les experts consultéspar le tribunal arbitral, les évaluateursdésignés par le tribunal arbitralet les autres personnes concernéesnedoivent pas divulguer à destiers les éléments substantielsouprocéduraux relatifs à l’affaire.
Article 39 Défaut
1. Si le demandeur ne seprésentepas à une audience orale sans raison justifiable ou se retire d’une audience orale en cours sans l’autorisation du tribunal arbitral, ilpeut être considéré comme ayant retiré sa demande d’arbitrage. Dans ce cas, si le défendeur a formulé une demande reconventionnelle, le tribunal arbitral doit poursuivre l’audience de la demande reconventionnelle etrendre une sentence par défaut.
2. Si le défendeur ne se présente pas à une audience orale sans raison justifiable ou se retire
d’une audience oraleen cours sans l’autorisation du tribunal arbitral, le tribunal arbitralpeut poursuivre l’arbitrage et rendre une sentence par défaut. Dans ce cas, si le défendeur a déposé une demande reconventionnelle, il peut être considéré comme ayant retiré sa demandereconventionnelle.
Article 40 Procès-verbal del’audience orale
1. Lors de l’audience orale, le tribunal arbitral peut établir un procès-verbal et/ou réaliser un enregistrement audiovisuel. S’il le juge nécessaire, il peut rédiger un compte rendu de l’audience et demander aux parties et/ou à leurs représentants, témoins et/ou autres personnes concernées de signer ou d’apposer leur cachet sur le procès-verbal ou le compte rendu.
2. Lorsque les parties et autres participants concernés estiment qu’il y a une omission ou une erreur dans le procès-verbal de leurs déclarations, ils peuvent demander une correction. Cette demande est consignée dans le dossier si elle est rejetée par le tribunal arbitral.
3. Le procès-verbal, le compte rendu d’audience et l’enregistrement audiovisuel sont à la
disposition du tribunal arbitral pour consultation.
4. À la demande d’une partie, la Cour d’arbitrage peut, en tenant compte des circonstances spécifiques de l’arbitrage, décider de faire appel à un sténographe pour établir un procès- verbal de l’audience orale, dont le coûtdoit être avancé par les parties.
Article 41 Preuve
1. Chaque partie doit apporter les preuves des faits sur lesquels elle s’appuie pour soutenir sa demande, sa défense ou sa demande reconventionnelle et fournir le fondement de ses opinions, ses arguments et ses contre-arguments.
2. Le tribunal arbitralpeut fixer undélai pour que les parties produisent des preuves, et celles- ci doivent produire les preuves dans le délai imparti. Le tribunal arbitral peut refuser d’admettre toute preuve produite après ce délai. Si unepartierencontre des difficultés pour produire des preuves dans le délai imparti, elle peut demander une prolongation avant la date d’échéance. Le tribunal arbitral doit décider s’il convient ounon de prolonger ledélai.
3. Si unepartie ne parvientpas à s’acquitter dela charge de la preuvedansle délai imparti, ou si les preuves fournies ne sont pas suffisantes pour étayer sa demande ou sa demande reconventionnelle, elle en assumera les conséquences.
4. Sauf accord contraire entre les parties, le tribunal arbitral peut décider d’appliquer tout ou partie des règles définies dans les Directives sur les preuves de la Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine (ci-après : « les Directives sur les preuves ») pour la conduite de la procédure d’arbitrage. Cependant, les Directives sur les
preuves ne font pas partie intégrante duprésent Règlement.
Article 42 Examen des preuves
1. Sauf accord contraire des parties, lorsqu’une affaire est examinéeparvoied’audience orale, les preuves doivent être présentées lors de cette audience et peuvent être examinéespar les parties.
2. Lorsqu’une affaireest décidée surla basede documents uniquement, oulorsque les preuves sont soumises après l’audience et que les deux parties sont convenues d’examiner les preuves par écrit, les parties peuvent examiner les preuves par écrit. Dans de telles circonstances, les parties doiventsoumettre leursavis écrits sur les preuves dans ledélai fixé par le tribunal arbitral.
Article 43 Enquête et collecte de preuvespar le tribunal arbitral
1. Le tribunal arbitral peut mener des enquêtes et collecter des preuves quand il le juge nécessaire.
2. Lors del’enquête et dela collectedes preuves, le tribunal arbitralpeut notifier les parties de leur présence. Si une ou plusieurs parties ne se présentent pas après avoir été notifiées, l’enquête et la collecte des preuves sepoursuivront sans en être affectées.
3. Les preuves collectées par le tribunal arbitral lors de son enquête doivent être transmises aux parties pour qu’elles puissent formulerleurs commentaires.
Article 44 Rapport d’expertise et Rapport d’évaluation
1. Le tribunal arbitralpeut consulterdes experts oudésigner des évaluateurs pour clarifier des questions spécifiques de l’affaire. Cet expert ou évaluateur peut être une institution ou une personne physique chinoise ou étrangère.
2. Le tribunal arbitral a lepouvoir de demander aux parties, lesquelles sont également tenues, de fournir ou de présenter à l’expert ou à l’évaluateurtout dossier, document, bien ou objet physique pertinent pour examen, inspection ou évaluation par l’expert oul’évaluateur.
3. Les copies du rapport de l’expert et de l’évaluateur sont transmises aux parties pour leurs commentaires. À la demande de l’une des parties ou du tribunal arbitral, l’expert ou l’évaluateur participe à une audience oraleet explique le rapportsile tribunal arbitralle juge nécessaire.
Article 45 Suspension delaprocédure arbitrale
1. Lorsque les parties demandent conjointement ou séparément la suspension de laprocédure arbitrale, ou dans des circonstances où une telle suspension est nécessaire, la procédure arbitrale peut être suspendue.
2. La procédure arbitrale reprend dès que le motif dela suspension disparaît ou que lapériode de suspension prend fin.
3. Le tribunal arbitral décide de suspendre oude reprendre la procédurearbitrale. Sile tribunal arbitral n’est pas encore constitué, ladécisionestprise par le Président delaCour d’arbitrage.
Article 46 Retrait d’une demande et Clôture del’arbitrage
1. Une partiepeut retirersa demandeousa demandereconventionnelledansson intégralité . Si le demandeur retire sa demande dans son intégralité, le tribunal arbitral peut poursuivre l’examendela demandereconventionnelleetrendre une sentence arbitrale à cet égard. Sile défendeur retire sa demandereconventionnelle dans son intégralité, le tribunal arbitralpeut poursuivre l’examen de la demandeetrendre une sentence arbitrale à cet égard.
2. Une partie peut être considérée comme ayant retiré sa demande ou sa demande reconventionnelle si la procédure arbitrale ne peut pas se poursuivre pour des raisons imputables à cette partie ouen raison de dispositions légales pertinentes.
3. Un arbitrage est clôturé sila demandeet la demandereconventionnelle ont été retirées dans leur intégralité . Lorsqu’une affairedoit être clôturée avant la constitution du tribunal arbitral, le Président dela Cour d’arbitrage prend ladécision declôture. Lorsqu’une affaire doit être clôturée après la constitution du tribunal arbitral, c’est ce dernier quiprend la décision.
4. Le seau de la Commission doit être apposé sur la décision de clôture mentionnée au paragraphe 3 précédent et au paragraphe 7 de l’Article 6 duprésent Règlement.
Article 47 Combinaison de la médiation avec l’arbitrage
1. Lorsque les deux parties souhaitentune médiation, ou qu’une partie souhaiteunemédiation et que le consentement de l’autre partie a été obtenu par le tribunal arbitral, ce dernier peut concilier le différend pendant la procédure arbitrale. Les parties peuvent également régler leur différend par elles-mêmes.
2. Avec le consentement des deux parties, le tribunal arbitral peut conduire lamédiation de la manière qu’il juge appropriée.
3. Pendant le processus de médiation, le tribunal arbitral doit mettre fin à la procédure de médiation si l’une des parties en fait la demande ou si le tribunal arbitral estime que des efforts demédiation supplémentaires seront vains.
4. Les parties doivent signer un accord derèglementlorsqu’ellesont trouvé un compromis par le biais de lamédiation du tribunal arbitral oupar elles-mêmes.
5. Lorsque les parties ontconclu un accord derèglement par le biais delamédiation du tribunal arbitral ou par elles-mêmes, elles peuvent retirer leur demande ou leur demande reconventionnelle, ou demander au tribunal arbitral de rendre une sentence arbitrale ou un
protocole demédiation conformément aux termes del’accord derèglement.
6. Lorsque les parties demandent un protocole de médiation, celui-ci doit clairement énoncer les demandes des parties et les termes de l’accord de règlement. Il doit être signé par les arbitres, scellé par la Commission, et notifié aux deux parties.
7. En cas d’échec de médiation, le tribunal arbitral reprend la procédure arbitrale et rend une sentence arbitrale.
8. Lorsque les parties souhaitent engager une médiation mais ne souhaitent pas que la médiation soit menée par le tribunal arbitral, la Commission peut, avec le consentementdes deux parties, aider celles-ci à concilier le différend de la manière et selon la procédure qu’elle juge appropriées.
9. En cas d’échec de la médiation, aucune des parties ne peut, dans les procédures arbitrales ultérieures, les procédures judiciaires outouteautre procédure, invoquer les opinions, points de vue, déclarations, propositions ou suggestions exprimant l’acceptation ou l’opposition formulés par l’autre partie ou par le tribunal arbitral au cours du processus de conciliation comme fondement de sa demande, défense ou demandereconventionnelle.
10.Lorsque les parties ont conclu un accord derèglement par elles-mêmes oupar le biais dela médiation avant le début d’un arbitrage, elles peuvent, sur la base d’un accord d’arbitrage prévoyant l’arbitrage par la Commission et l’accord de règlement, demander à la Commission de constituer un tribunal arbitral pour rendre une sentence arbitrale conformément aux termes de l’accord de règlement. Sauf accord contraire des parties, le Président de la Commission désigne un arbitre pour constituer ce tribunal arbitral, qui examinera l’affaire selon la procédure qu’il jugera appropriée et rendra une sentence. La procédure spécifique et le délai pour rendre la sentence ne sont pas soumises aux autres dispositions de ce Règlement.
Article 48 Financement parun tiers
1. Une fois qu’un accord de financement parun tiers est conclu, la partie financéedoit informer sans délai la Cour d’arbitrage de l’existence de cet accord de financement, de l’intérêt financier y afférent, du nom et de l’adresse du tiers et d’autres informations pertinentes. La Cour d’arbitrage transmettra ces informations aux autres parties et au tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut ordonner à la partie financée de divulguer d’autres informations pertinentes concernant le financement si cela lui semblenécessaire.
2. Lors de la détermination des frais d’arbitrage et d’autres frais connexes, le tribunal arbitral peuttenir compte del’existence del’accord de financement parun tiers et du respect, par la partie financée, des exigences énoncées au paragraphe 1 précédent.
Article 49 Sentence provisoire
1. Lorsque le tribunal arbitral le juge nécessaire, ou si unepartie en fait la demande et que le tribunal arbitral l’approuve, celui-ci peut rendre une sentence provisoire sur toute question de l’affaire avant derendre la sentence finale.
2. Le manquement d’une partie à exécuter une sentence provisoire n’affecte pas la poursuite de laprocédure arbitrale ni le rendude la sentence finale par le tribunal arbitral.
Article 50 Rejet anticipé
1. Une partie peut demander le rejet anticipé, en tout ou en partie, d’une demande ou d’une demande reconventionnelle au motif que la demande ou la demande reconventionnelle est manifestement dépourvue de fondement juridique ou manifestement en dehors de la compétence du tribunal arbitral (ci-après : « la demande derejet anticipé »).
2. La demandederejet anticipé doit être formulée par écrit et énoncer les faits et lefondement juridique justifiant la demande. Afin de prévenir les abus liés à toute demande visant à retarder la procédure arbitrale, le tribunal arbitral peut exiger que la partie requérante fournisse des raisons justifiables pour sa demande et démontre que le processus de rejet anticipé permettrad’accélérer l’ensemble delaprocédure. La demandederejet anticipé des parties n’empêche pas le tribunal arbitral de poursuivrel’arbitrage.
3. Sauf décision contraire du tribunal arbitral, une demandederejet anticipé doit être formulée le plus tôt possible etauplustard lors dela soumission de la déclaration dedéfense oude la réponse à la demandereconventionnelle.
4. Après consultation des parties, le tribunal arbitralpeutdécider d’accepterounon la demande de rejet anticipé .
5. Le tribunal arbitral doit rendre une décision motivée sur la demande de rejet anticipé dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date à laquelle la demande est faite. À la demande du tribunal arbitral, le président de la Cour d’arbitrage peut prolonger ce délai s’il considère que cette prolongation est justifiée et nécessaire.
6. Lorsque le tribunal arbitral rend une sentence favorable à la demande de rejet anticipé, en tout ou en partie, cette sentence n’empêche pas le tribunal arbitral de poursuivre l’examen d’autres demandes ou demandes reconventionnelles, lecas échéant.
CHAPITRE III SENTENCE ARBITRALE Article 51 Délai de rendu de la sentence
1. Le tribunal arbitral doitrendre une sentence arbitrale dans undélaide six (6) mois à compter
de la date à laquelle le tribunal arbitral est constitué .
2. À la demandedu tribunal arbitral, le Président delaCour d’arbitrage peut prolonger ledélai
s’il le juge véritablement nécessaire et que les raisons de la prolongation sont réellement justifiées.
3. La durée de suspension est exclue lors du calcul du délai mentionné au paragraphe 1 précédent.
Article 52 Rendu de la sentence
1. Le tribunal arbitral doit, de manière indépendanteet impartiale, rendre une sentence justeet raisonnable, fondée sur les faits de l’affaire et les termes du contrat, conformément à la loi et en tenant compte despratiques internationales.
2. Lorsque les parties sont convenues de la loi applicable au fond de leur litige, l’accord des parties prévaut. En l’absence d’un tel accord ou lorsque celui-ci est en contradiction avec une disposition légale impérative, le tribunal arbitral détermine la loi ou les règles applicables au fond.
3. Le tribunal arbitral indique dans la sentence les demandes, les faits du litige, les motifs sur lesquels la sentence est fondée, lerésultat dela sentence, larépartition des frais d’arbitrage, ainsi que la date et le lieu où la sentence est rendue. Les faits du litige et les motifs sur lesquels la sentence est fondéepeuvent ne pas être mentionnés si les parties enconviennent, ou si la sentence est rendue conformément aux termes d’un accord de règlement entre les parties. Le tribunal arbitral alepouvoir de fixer dans la sentence ledélai spécifique accordé aux parties pour l’exécution de la sentence et les responsabilités en cas de non-exécution dans le délai imparti.
4. Le sceau de la Commission doit être apposé sur la sentence arbitrale.
5. Lorsqu’une affaire est examinée par un tribunal arbitral composé de trois arbitres, la sentence estrendue à l’unanimité ou à la majorité.Un avis dissident écrit est conservédans le dossier et peut être joint àla sentence. Cet avis dissident ne fait pas partie intégrantedela sentence.
6. À défaut de majorité, la sentence arbitraleestrendue conformément à l’opinion del’arbitre président. Les opinions écrites des autres arbitres sontconservées dans le dossier et peuvent êtrejointes à la sentence. Ces opinions écrites ne font pas partie intégrante de la sentence.
7. À moins que la sentence arbitrale ne soit rendue conformément à l’opinion de l’arbitre président ou de l’arbitre unique et signéepar eux, la sentence est signéepar la majorité des arbitres. Un arbitre ayant un avis dissident peut choisir de signer ou non la sentence. Une signature électronique d’un arbitre alemême effet qu’une signature manuscrite.
8. La date à laquelle la sentence est rendue est la date à laquelle la sentence entre en vigueur légalement.
9. La sentence arbitrale est définitive et contraignante pour les deux parties.
10.La sentence arbitrale est remise aux parties sous forme de copies papier. Si les parties en conviennent ou si la Commission l’estime nécessaire, la sentence peut être remise aux parties sous forme électronique.
Article 53 Sentence partielle
1. Le tribunal arbitralpeut, s’il le jugenécessaire ou si unepartie en fait la demande et que le tribunal arbitraly consent, rendre une sentence partielle sur unepartie de la demande avant de rendre la sentence finale. Une sentence partielle est définitive et contraignante pour les deux parties.
2. La non-exécution d’une sentence partielle par l’une des parties n’affectepas lapoursuite de la procédure arbitrale etn’empêche pas le tribunal derendre la sentence finale.
Article 54 Examenpréalable du projet de sentence
Avant designer la sentence, le tribunal arbitral soumet son projet de sentence à la Commission. La Commission peut porter à l’attention du tribunal arbitral des points abordées dans la sentence, à condition que l’indépendance du tribunal arbitral dans le rendu de la sentence ne soit pas affectée.
Article 55 Répartition des frais
1. Le tribunal arbitral alepouvoir dedéterminerdansla sentence arbitrale les frais d’arbitrage et autres dépenses à payer par les parties àla Commission.
2. Le tribunal arbitral alepouvoir dedécider, dans la sentence arbitrale, que la partie perdante doit indemniser la partie gagnante pour les dépenses raisonnablementengagées dans le cadre de la procédure, en tenant compte des circonstances de l’affaire. En déterminant si les dépenses de lapartie gagnante sont raisonnables, le tribunal arbitral prend en considération divers facteurs tels que l’issue et la complexité de l’affaire, la charge de travail de lapartie gagnante et/ou de ses représentants, lemontant en litige, etc.
Article 56 Correction de la sentence
1. Dans undélai raisonnable après la notification dela sentence, le tribunal arbitralpeut, de sa propre initiative, apporter des corrections par écrit de toute erreur de rédaction, typographique, de calcul ou toute erreur ou omission de nature similaire contenue dans la sentence.
2. Toute partie peut, dans les trente (30) jours suivant la réception de la sentence, demander par écrit au tribunal arbitral de corriger toute erreur de rédaction, typographique, de calcul outoute erreurou omission denature similairecontenuedans la sentence. Siunetelle erreur
est confirmée, le tribunal arbitral doit apporter la correction par écrit dans les trente (30) jours suivant laréception de la demande écrite.
3. La correction écrite susmentionnéefait partie dela sentence et est soumiseaux dispositions des paragraphes 4 à 10 del’Article 52 duprésent Règlement.
Article 57 Sentence additionnelle
1. Siune demande ou une demandereconventionnelle qui aurait dû être tranchée par le tribunal arbitral a été omise dans la sentence, le tribunal arbitralpeut, de sa propre initiative, rendre une sentence additionnelledans undélai raisonnable après la notification de la sentence.
2. Toute partie peut, dans les trente (30) jours suivant la réception de la sentence, demander par écrit au tribunal arbitral une sentence additionnelle sur toute demande ou demande reconventionnelle présentée lors de la procédure arbitrale mais omise dans la sentence. Si une telle omission est confirmée, le tribunal arbitral doit rendre une sentence additionnelle dans les trente (30) jours suivant laréception dela demande écrite.
3. La sentence additionnelle fait partie de la sentence et est soumise aux dispositions des paragraphes 4 à 10 de l’Article 52 duprésent Règlement.
Article 58 Exécution dela sentence
1. Les parties doivent exécuter la sentence arbitrale dans le délai spécifié dans la sentence. Si aucun délain’est spécifié, les parties doivent exécuter la sentence
2. En cas de non-exécution de la sentence par une des parties, l’autre partie peut saisir un tribunal compétent pour faire exécuter la sentence conformément à laloi.
CHAPITRE IV PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE
Article 59 Application delaprocédure accélérée
1. La procédure accélérée s’applique à tout litige dont le montant en cause n’excède pas 5 000 000 RMB, sauf accord contraire des parties ; ou lorsque lemontant en cause dépasse 5 000 000 RMB, mais qu’unepartie demandel’arbitrageselon la procédure accéléréeet que l’autre partie donne son accord par écrit ; ou lorsque les deux parties sont convenues d’appliquer la procédure accélérée.
2. Lorsqu’il n’y a pas de demande monétaire ou que le montant en cause n’est pas clair, la Commission détermine si la procédure accélérée doit s’appliquer selon la complexité de l’affaire, les intérêts en jeu et les autres facteurs pertinents.
Article 60 Acceptation de l’affaire
Lorsque le tribunal d’arbitrage, après examen de la demande d’arbitrage du demandeur et de ses pièces jointes, constate que la demande répond aux exigences spécifiées à l’Article 12 du
présent Règlement et que la procédure accélérée s’applique, il envoie une notification d’arbitrage aux deux parties.
Article 61 Constitution du tribunal arbitral
Sauf accord contraire des parties, un tribunal composé d’un arbitre unique est constitué conformément à l’Article 28 du présent Règlement pour les affaires qui entrent dans le cadre de laprocédure accélérée.
Article 62 Défense et Demande reconventionnelle
1. Le défendeur doit soumettre sa déclaration de défense, les preuves et autres documents justificatifs dans les vingt (20) jours suivant la réception de la notification d’arbitrage. La demandereconventionnelle, lecas échéant, doit également être déposée avec les preuves et documents justificatifs dans ce délai.
2. Le demandeur doit déposer sa déclaration de défense à la demande reconventionnelle du défendeur dans les vingt (20) jours suivant la réception de la notification de la demande reconventionnelle.
3. Si une partie a des raisons justifiables de demander une prolongation du délai, le tribunal arbitral décide s’il convient d’accorder cette prolongation. Si le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, cette décisionestprise par la Cour d’arbitrage.
Article 63 Conduitede l’audience
Le tribunal arbitral peut examiner l’affaire de la manière qu’il juge appropriée. Il peut décider d’examiner l’affaireuniquement sur la base des documents écrits et des preuves présentés par les parties oude tenirune audience orale après avoir entendu les opinions des parties.
Article 64 Audience orale
1. Pour une affaire examinéeparvoied’audience orale, après que le tribunal arbitral a fixé une date pour la première audience orale, les parties doivent être informées de la date aumoins quinze (15) jours avant l’audience. Unepartie ayant des raisons justifiables peut demander un report de l’audience. Cependant, la partie doit communiquer cette demande par écrit au tribunal arbitral dans les trois (3) jours suivant laréception de la notification de l’audience. Le tribunal arbitral décidera s’ily a lieu ou non de reporter l’audience.
2. Si une partie a des raisons justifiables pour ne pas soumettre une demande de report de l’audience orale conformément au paragraphe1 précédent, le tribunal arbitral
3. La notification de la date de réouverture de l’audience, de la date de l’audience reportée, ainsi qu’une demande de report de l’audience, ne sont pas soumises aux délais spécifiés au paragraphe 1 précédent.
Article 65 Délai de rendu de la sentence
1. Le tribunal arbitral doit rendre une sentence arbitrale dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa constitution.
2. À la demandedu tribunal arbitral, le président delaCour d’arbitrage peut prolonger ledélai s’il estime qu’il existedes raisons justifiables et que cela estvéritablement nécessaire.
3. Toute période de suspension est exclue du calcul du délai mentionné au paragraphe 1 précédent.
Article 66 Conversion delaprocédure
La procédure accéléréen’est pas affectéeparla modification d’une demanded’arbitrage ou par le dépôt d’une demande reconventionnelle. Si le montant en litige de la demande modifiée ou celui de la demande reconventionnelle dépasse 5 000 000 RMB, la procédure accélérée continuera de s’appliquer, saufsi les parties en conviennent autrement ou si le tribunal arbitral décide qu’un changementvers laprocédure ordinaire est nécessaire.
Article 67 Disposition de renvoi
Les dispositions pertinentes des autres chapitres du présent Règlement s’appliqueront aux questions non couvertes dans ce chapitre.
CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ARBITRAGE
DOMESTIQUE Article 68 Application duprésent chapitre
1. Les dispositions de ce chapitre s’appliquent aux affaires d’arbitrage domestique.
2. Les dispositions de la procédure accélérée au chapitre IV s’appliquent si une affaire d’arbitrage domestique entre dans le champ d’application de l’Article 59 du présent Règlement.
Article 69 Acceptation de l’affaire
Lorsque la Cour d’arbitrage, après examen de la demande d’arbitrage du demandeur et de ses pièces jointes, constate que la demande répond aux exigences spécifiées à l’Article 12 du présent Règlement et que les dispositions spéciales pour l’arbitrage domestique s’appliquent, elle doit envoyerun avis d’arbitrage aux deux parties.
Article 70 Constitution du tribunal arbitral
Le tribunal arbitral est constitué conformément aux dispositions des Articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30 duprésent Règlement.
Article 71 Défense et Demande reconventionnelle
1. Le défendeur doit soumettre, dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de
réception de la notification d’arbitrage, sa déclaration de défense, ainsi que les preuves et autres documents justificatifs. Toute demande reconventionnelle, le cas échéant, doit également être déposée avec les preuves et autres documents justificatifs dans ce délai.
2. Le demandeur doit déposer sa déclaration de défense à la demande reconventionnelle du défendeur dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de réception de la notification d’acceptation dela demandereconventionnelle.
3. Si une partie a des raisons justifiables de demander une prolongation du délai, le tribunal arbitral décide d’accorder ou non cette prolongation. Lorsque le tribunal arbitral n’est pas encore constitué, ladécision estprise par la Cour d’arbitrage.
Article 72 Audience orale
1. Pour une affaire examinéeparvoied’audience orale, après que le tribunal arbitral a fixé une date pour la première audience, les parties doivent être informées dela date aumoins quinze (15) jours avant l’audience. Unepartie ayantdes raisons justifiables peut demander le report del’audience. Toutefois, elle doitsoumettreau tribunal arbitralune demande écritede report dans les trois (3) jours suivant la réception de la notification de l’audience. Le tribunal arbitral décide s’ily a lieu de reporter l’audience.
2. Si une partie a des raisons justifiables pour ne pas soumettre une demande de report de l’audience conformément au paragraphe 1 précédent, le tribunal arbitral décide s’il accepte cette demande.
3. La notification de la date de réouverture de l’audience, de la date de l’audience reportée, ainsi qu’une demande de report de l’audience, ne sont pas soumises aux délais spécifiés au paragraphe 1 précédent.
Article 73 Procès-verbal del’audience
1. Le tribunal arbitral doit établir un procès-verbal écrit de l’audience orale. Toute partie ou participant à l’arbitrage peut demanderune correction encas d’omission oud’erreur dans le procès-verbal concernant ses propres déclarations. Si la demande est rejetée par le tribunal arbitral, elle doit néanmoins être consignée et conservée dans le dossier.
2. Le procès-verbal écrit de l’audience orale doit être signé ou scellé par le ou les arbitres, le secrétaire de l’arbitrage, les parties ettout autre participant à l’arbitrage.
Article 74 Délai de rendu de la sentence
1. Le tribunal arbitral doit rendre une sentence arbitrale dans un délai de quatre (4) mois à compter de la date à laquelle le tribunal arbitral est constitué .
2. À la demandedu tribunal arbitral, le Président delaCour d’arbitrage peut prolonger ledélai s’il estime qu’il existedes raisons justifiables et que cela estvéritablement nécessaire.
3. La durée de suspension est exclue lors du calcul du délai mentionné au paragraphe 1 précédent.
Article 75 Disposition de renvoi
Les dispositions pertinentes des autres chapitres du présent Règlement, à l’exception du chapitreVI, s’appliqueront aux questions non couvertes dans ce chapitre.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR L’ARBITRAGE À HONG
KONG
Article 76 Application duprésent chapitre
1. La Commission a établison Centred’arbitrage de HongKong dans laRégion administrative spécialede HongKong. Les dispositions dece chapitres’appliquent aux affaires d’arbitrage acceptées et administrées par le Centre d’arbitrage de Hong Kong de la Commission (ci- après : « le Centre d’arbitrage de Hong Kong »).
2. Lorsque les parties sont convenues de soumettre leurslitiges au Centred’arbitrage de Hong Kong pour arbitrage ou à la Commission pour arbitrage à Hong Kong, le Centred’arbitrage de Hong Kong accepte la demande d’arbitrage et administre l’affaire.
Article 77 Lieu del’arbitrage et loi applicable à la procédure arbitrale
Sauf accord contraire des parties, pour un arbitrage administré par le Centre d’arbitrage de Hong Kong, le lieu del’arbitrage est Hong Kong, la procédure arbitrale est régie par laLoi sur l’arbitrage de Hong Kong, et la sentence arbitrale est considérée comme une sentence de Hong Kong.
Article 78 Décision surla compétence
Toute objection à une convention d’arbitrage et/ou à la compétence surune affaire d’arbitrage doit être soulevée par écrit auplustard lors dela soumission delapremière défense au fond. Le tribunal arbitral a le pouvoir de déterminer l’existence et la validité de la convention d’arbitrage ainsi que sa compétence surl’affaire d’arbitrage.
Article 79 Nomination ou désignation del’arbitre.
Lalisteen vigueur desarbitres dela Commission est recommandée dans les affaires d’arbitrage administréespar le Centred’arbitrage de Hong Kong. Les parties peuvent nommer des arbitres endehors decetteliste. Unarbitre ainsinommé doit être soumis à la confirmation duPrésident de la Commission.
Article 80 Mesures provisoires et Mesures d’urgence
1. Sauf accord contraire des parties, le tribunal arbitral a le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires appropriées à la demanded’unepartie.
2. Avant la constitution du tribunal arbitral, les parties peuvent demander une mesure d’urgence conformément à la Procédured’arbitraged’urgence de la Commission (Annexe III duprésent Règlement).
Article 81 Sceau sur la sentence
Lesceau du Centred’arbitrage de HongKong dela Commission doit être apposé sur la sentence arbitrale.
Article 82 Frais d’arbitrage
Le Barème des frais d’arbitrage (III) de la Commission (Annexe II du présent Règlement) s’appliqueaux affaires d’arbitrage acceptéeset administrées conformément auprésent chapitre.
Article 83 Disposition de renvoi
Les dispositions pertinentes des autres chapitres du présent Règlement, à l’exception du chapitreV, s’appliqueront aux questions non couvertes dans ce chapitre.
CHAPITRE VII DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
Article 84 Langue de l’arbitrage
1. Lorsque les parties sont convenues de la langue de l’arbitrage, leur accord prévaut.
2. À défaut d’accord des parties sur la langue de l’arbitrage, la langue de l’arbitrage sera le chinois. La Commission peut également désigner une ou plusieurs langues comme langues de l’arbitrage en tenant compte de toutes les circonstances de l’affaire, y compris la ou les langues du contrat. Le tribunal arbitral, après sa constitution, peut redésigner la ou les langues à utiliser danslaprocédure en tenant compte des circonstances de l’affaire.
3. Si une partie ou ses représentants ou ses témoins nécessitent une interprétation lors d’une audience orale, un interprètepeut être fourni soit par la Cour d’arbitrage, soit par la partie.
4. Le tribunal arbitral ou la Cour d’arbitrage peut, s’il le juge nécessaire, exiger des parties qu’elles soumettentune traduction correspondante deleurs documentset preuvesen chinois ou dans d’autres langues.
Article 85 Frais d’arbitrage et Coûts réels
1. En plus des frais d’arbitrage facturés conformément à ses Barèmes de frais d’arbitrage, la Commission peut facturer aux parties d’autres coûts supplémentaires et raisonnables, y compris mais sans s’y limiter, la rémunération spéciale des arbitres, leurs frais de déplacement et d’hébergement engagés dans le cadre de l’affaire, les frais de sténographes, ainsi que les coûtsetdépenses des experts, évaluateursou interprètes nomméspar le tribunal arbitral.
Larémunérationspécialed’unarbitrepeut être baséesuruntaux horaire, sicelaest convenu
par les parties ou proposé par l’arbitre avec le consentement des parties concernées après consultation de la Cour d’arbitrage, et peut être déterminée en référence aux nomes de l’Article III (B) « Honoraires et frais desarbitres (basés sur untarif horaire) » du Barèmede frais d’arbitrage (III) de la Commission (Annexe II du présent Règlement) et aux dispositions pertinentes.
2. Lorsqu’une partie ne parvient pas, dans le délai imparti par la Commission, à payer la provision pour les coûtsréels tels que la rémunération spéciale, les frais de déplacement et d’hébergement del’arbitredésigné, elle est considéréecommen’ayantpas désigné l’arbitre.
3. Lorsque les parties sont convenues de tenirune audience dans un lieu autre que le siège de la Commission ou de ses sous-commissions/centres d’arbitrage, elles doivent payer une provision pour les coûts réelstels que les frais de déplacement et d’hébergement encourus. Si les parties ne le font pas dans le délai imparti par la Commission, l’audience se tient au siège de la Commission oude ses sous-commissions/centres d’arbitrage.
4. Lorsque les parties sont convenues d’utiliser deux langues ou plus comme langues d’arbitrage, ou lorsque les parties sont convenues d’un tribunal arbitral composé de trois arbitres dans une affaireoù la procédure accélérée s’applique conformément l’Article 59 du présent Règlement, la Commission peut facturer aux parties tous les coûts supplémentaires et raisonnables.
5. Lors dela fourniture de services d’arbitrage ad hoc aux parties conformémentau paragraphe
7 del’Article 2 duprésent Règlement, la Commission peut, en tenant compte dela demande des parties et descirconstances del’affaire, et après consultation avec les parties, décider de facturer aux parties des frais d’arbitrage pertinents et notifier aux parties de payer dans un délai spécifié . Si les parties ne paient pas ou nepaient pas en totalité, la Commission peut suspendre son service d’arbitrage ad hoc, en tout ou en partie, et la demande de service pertinente des parties peut être considérée commeretirée.
Article 86 Limitation dela responsabilité
La Commission, ses membres du personnel, les arbitres, les arbitres d’urgence et les personnes concernées engagées par le tribunal arbitral ne peuvent être tenus responsables civilement envers quiconque pour tout acte, y compris toute négligence, action ou omission, en rapport avec tout arbitrage effectué conformément auprésent Règlement, et n’ontaucune obligation de témoigner, sauf disposition contraire prévue par la loi applicable à l’arbitrage.
Article 87 Interprétation du Règlement
1. Les titres des articles du présent Règlement ne doivent pas être interprétés comme des interprétations du contenu des dispositions qui y figurent.
2. Le présent Règlement est interprété par la Commission.
Article 88 Entrée en vigueur
Le présent Règlement entreenvigueur le 1er janvier 2024. Pour les affaires administréesparla Commission ou ses sous-commissions/centres d’arbitrage avant l’entrée en vigueur du présent Règlement, les règles d’arbitrage applicables au moment de l’acceptation du litige continuent des’appliquer. Le présent Règlement peut également être appliqué si les parties enconviennent.
ANNEXE I
ANNUAIRE DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL
ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE CHINE ET DE SES SOUS-
COMMISSIONS/CENTRES D’ARBITRAGECommission d’arbitrage international économique et commercial de Chine (CIETAC)
Adresse : 2 Hutong de Hua PiChang, Bâtiment de la Chambre de Commerce international, 6e étage, District de Xicheng, Beijing.
Code postal : 100035
Téléphone (standard) : 010-82217788 Fax : 010-82217766/010-64643500
Courriel : info@cietac.org
Site web : http://www.cietac.orgSous-commission de la Chinedu Sud de la CIETAC
Adresse : 1 Ruedu centre no4, Place Jiali, Bâtiment 2, 12e étage, District de Futian, Shenzhen, Province du Guangdong.
Code postal : 518046
Téléphone: 0755-88286848 Fax : 0755-88286861
Courriel : infosz@cietac.org
Site web : http://www.cietac-sc.orgSous-commission de Shanghai de la CIETAC (Centre d’arbitrage international de Shanghai pour les titres, les contrats à terme et la finance)
Adresse : 1198 Avenue de Nouveau Siècle, Place de Shijihui, Bâtiment 1, 16e étage, District du Pudong, Shanghai.
Code postal : 200122
Téléphone : 021-60137688 Fax : 021-60137689
Courriel : infosh@cietac.org
Site web : http://www.cietacshanghai.orgSous-commission de Tianjin de la CIETAC (Centre d’arbitrage international économique etfinancier de Tianjin)
Adresse : 8 Intersection des rues Liuwei et Dazhigu, Centre Wanda Tianjin, Bâtiment Wanhai, 18e étage, bureaux 1803 et 1804, District de Hedong, Tianjin.
Code postal : 300170
Téléphone : 022-66285688 Fax : 022-66285678
Courriel : tianjin@cietac.org
Site web : http://www.cietac-tj.orgSous-commission du Sud-ouest de la CIETAC
Adresse : 8 Place Juxianyan, Centre Lifan, Bâtiment 1, Bureaux 15-5 et 15-6, Rue de Jiangbeizui, District de Jiangbei, Chongqing.
Code postal : 400024
Téléphone : 023-67860011 Fax : 023-67860022
Courriel : cietac-sw@cietac.org
Site web : http://www.cietacsw.org.cn/Centre d’arbitrage de Hong Kong de la CIETAC
Adresse :11 Rue de Xuechang, Bureaux du Gouvernement Central, Bâtiment ouest, 5e étage, bureau 503, Central, Hong Kong.
Téléphone : 852-25298066 Fax : 852-25298266
Courriel : hk@cietac.org
Site web : http://www.cietachk.org.cnSous-commission du Zhejiang dela CIETAC
Adresse : Rue Yan’an, Immeuble Erqing, Bâtiment A, 10e étage, Hangzhou, Province du Zhejiang.
Code postal : 310006
Téléphone: 0571-28169009 Fax : 0571-28169010
Courriel : zj@cietac.org
Site web : http://www.cietac-zj.org
Sous-commission du Hubei de la CIETAC
Adresse : 34 Rue de Xiaohongshan, Bâtiment de Science etd’Entreprise, Bâtiment B, 11e étage, District de Wuchang, Wuhan, Province du Hubei.
Code postal : 430070
Téléphone : 027-87639292 Fax : 027-87639269
Courriel : hb@cietac.org
Site web : http://www.cietac-hb.orgSous-commission du Fujian de la CIETAC (Centre d’arbitrage de la Zone de libre-échange du Fujian)
Adresse : 357 Rue de Yangbanjie, Quartier d’affaires de Minjiangbei, Yangguangcheng Times Square, 16e étage, Bureau 1602, District de Taijiang, Fuzhou, Province du Fujian
Code postal : 350002
Téléphone: 0591-87600275 Fax : 0591-87600330
Courriel : cietac-fj@cietac.org
Site web : http://www.cietac-fj.orgCentre d’arbitrage du Jiangsu de la CIETAC
Adresse :188 Rue de Changjiang, Bâtiment Deji, 31e étage, District de Xuanwu, Nanjing, Province du Jiangsu.
Code postal : 210018
Téléphone: 025-69515388 Fax : 025-69515390
Courriel : js@cietac.org
Site web : http://www.cietacjs.org.cnCentre d’arbitrage de la Route de la soie dela CIETAC
Adresse : 20 Rue de Zhangbasi, Parc industriel et digital de Shenzhou, Bâtiment 5, 22e étage, District de Gaoxin, Xi’an, Province du Shaanxi.
Code postal : 710075
Téléphone: 029-81119935
Fax : 029-81118163
Courriel : infosr@cietac.org
Site web : http://www.cietac.orgSous-commission du Sichuan dela CIETAC (Centre d’arbitrage international de Chengdu)
Adresse : 1577 Avenue Tianfu Section centrale, Centre Chine-Europe, District de Gaoxin, 12e étage, Chengdu, Province du Sichuan.
Code postal : 610041
Téléphone : 86-28-83180751
Fax : 86-28-83199659
Courriel : sichuan@cietac.orgSous-commission du Shandong de la CIETAC
Adresse : 1 Rue Long’ao Section ouest, Place YinfengCaifu, Bâtiment 2B, bureaux 301 et 304, District de Lixia, Jinan, Province du Shandong.
Code postal : 250102
Téléphone: 0531-81283380
Fax : 0531-81283390
Courriel : sdinfo@cietac.org
Site web :http://www.cietacsd.org.cnCentre d’arbitrage européen de la CIETAC
Adresse : MariahilferStr. 47/1/3, 1060 Vienne, Autriche
Téléphone: +43 (1) 581 4744
Fax : +43 (1) 581 4744 10
Courriel : infoeu@cietac.org
Site web : https://www.cietac-eu.orgCentre d’arbitrage nord-américain de la CIETAC
Courriel : infous@cietac.orgCentre d’arbitrage de Hainan de la CIETAC
Adresse :15A Avenue de Guoxing, Bâtiment Global Trade Window, bureau 1306, District de Meilan, Haikou, Province du Hainan.
Code postal : 570100
Téléphone: 0898-3638 8800/ 0898-3638 8877
Fax : 0898-3638 8877
Courriel : hn@cietac.org
Site web : http://www.cietac.orgSous-commission de Xiong’Ande la CIETAC
Adresse : Centre d’administration et de service, Zone pilote de libre-échange de Xiong’An, Province du Hebei (en construction).
Téléphone: +86 10 82217788
Courriel :infoxa@cietac.org
ANNEXE II
COMMISSION D’ARBITRAGE INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET
COMMERCIAL DE CHINE
BARÈME DES FRAIS D’ARBITRAGE (I)
(Le présent Barème de frais s’applique aux affaires d’arbitrage acceptées envertu du
paragraphe 2 (a) (b) de l’Article 3 duprésent Règlement.)
Montant en litige (RMB) |
Frais d’arbitrage (RMB) |
Jusqu’à 1 000 000 |
4% dumontant (minimum 10 000) |
De 1 000 001 à2 000 000 |
40 000 + 3.5% dumontant dépassant 1 000 000 |
De 2 000 001 à5 000 000 |
75 000 + 2.5% dumontant dépassant 2 000 000 |
De 5 000 001 à10 000 000 |
150 000 + 1.5% dumontant dépassant 5 000 000 |
De 10 000 001 à100 000 000 |
225 000 + 1% dumontant dépassant 10 000 000 |
De 100 000 001 à300 000 000 |
1 125 000 + 0.65% dumontant dépassant 100 000 000 |
De 300 000 001 à1 000 000 000 |
2 425 000 + 0.60% dumontant dépassant 300 000 000 |
De 1 000 000 001 à2 000 000 000 |
6 625 000 + 0.45% dumontant dépassant 1 000 000 000 |
Au-delàde 2 000 000 000 |
11 125 000 + 0.40% dumontant dépassant 2 000 000 000 (Les fraisne sont pas décomptés pour la part supérieure à3 000 000 000) |
1. Lorsqu’une demande d’arbitrage est acceptée, un montant supplémentaire de 10 000 RMB sera facturé pour lesdroits d’ouverture, incluant les frais d’examen de la demande d’arbitrage, l’ouverture de laprocédure arbitrale, la gestion dématérialisée de la procédure et l’archivage.
2. Le montant en litige mentionné dans le présent Barème est déterminé par le montant des prétentions du demandeur. Si le montant réclamé diffère du montant réel en litige, c’est ce dernier qui est pris en compte pour le calcul.
3. Lorsque le montant en litige n’est pas déterminé au moment de la demande d’arbitrage, ou
en cas de circonstances particulières, le montant des frais d’arbitrage est fixé par la Commission.
4. Lorsque les frais d’arbitrage sont perçus en devises étrangères, le montant des frais est équivalent aumontant correspondant en RMB tel que précisé dans ce Barème.
5. En plus des frais d’arbitrage conformément au présent Barème, la Commission peut également percevoir d’autres frais supplémentaires et raisonnables conformément aux dispositions pertinentes du Règlementd’arbitrage.
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COMMERCIAL DE CHINE
BARÈME DES FRAIS D’ARBITRAGE (II)
(Le présent Barème de frais s’applique aux affaires d’arbitrage acceptées envertu du
paragraphe 2 (c) de l’Article 3 duprésent Règlement.)
I. Frais deréception des dossiers
Montant en litige (RMB) |
Frais de dossier (RMB) |
Jusqu’à 100 000 |
4% dumontant (minimum 100) |
De 100 001 à500 000 |
4000 + 2% dumontant dépassant 100 000 |
De 500 001 à1 000 000 |
12 000 + 1% dumontant dépassant 500 000 |
De 1 000 001 à50 000 000 |
17 000 + 0.5% dumontant dépassant 1 000 000 |
De 50 000 001 à300 000 000 |
262 000 + 0.48% dumontant dépassant 50 000 000 |
De 300 000 001 à1 000 000 000 |
1 462 000 + 0.46% dumontant dépassant 300 000 000 |
De 1 000 000 001 à2 000 000 000 |
4 682 000 + 0.42% dumontant dépassant 1 000 000 000 |
Au-delàde 2 000 000 001 |
8 882 000 + 0.40 % dumontant dépassant 2 000 000 000 (Les fraisne sont pas décomptés pour la part supérieure à3 000 000 000) |
II. Frais de traitement des dossiers
Montant en litige (RMB) |
Frais de traitement des dossier (RMB) |
Jusqu’à 200 000 |
Minimum 6 000 |
De 200 001 à500 000 |
6000 + 2% dumontant dépassant 200 000 |
De 500 001 à1 000 000 |
12 000 + 1.5% dumontant dépassant 500 000 |
De 1 000 001 à50 000 000 |
19 500 + 0.45% dumontant dépassant 1 000 000 |
De 50 000 001 à20 000 000 |
37 500 + 0.3% dumontant dépassant 50 000 000 |
De 20 000 001 à100 000 000 |
82 500 + 0.2% dumontant dépassant 20 000 000 |
De 100 000 001 à1 000 000 000 |
242 500 + 0.1% dumontant dépassant 100 000 000 |
Au-delàde 1 000 000 001 |
1 142 500 + 0.03 % dumontant dépassant 1 000 000 000 |
|
(Les fraisne sont pas décomptés pour la part supérieure à3 000 000 000) |
1. Lemontanten litige mentionné dans ce Barèmeestdéterminé par lemontant desprétentions du demandeur. Si le montant réclamé diffère du montant réel en litige, c’est ce dernier qui sert debase pour le calcul.
2. Lorsque le montant en litige n’est pas déterminé au moment de la demande d’arbitrage, ou en cas de circonstances particulières, le montant des avances sur frais d’arbitrage est fixé par la Commission en tenant compte des droits et intérêts spécifiques en jeu dans le litige.
3. En plus des frais d’arbitrage selon ce Barème, la Commission peut également percevoir d’autres dépenses supplémentaires et raisonnables, conformément aux dispositions pertinentes duprésent Règlement.
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COMMERCIAL DE CHINE
BARÈME DES FRAIS D’ARBITRAGE (III)
(Le présent Barème de frais s’applique aux affaires d’arbitrage administréespar le Centre d’arbitrage de Hong Kong dela Commission envertu du ChapitreVI duprésent Règlement.)I. Frais deréception des dossiers
Lors de la soumission d’une demande d’arbitrage au Centre d’arbitrage de Hong Kong, le demandeur doit payer des droits d’ouverture d’un montant de 8 000 HKD, incluant les frais d’examen de la demande d’arbitrage, l’ouverture de la procédure arbitrale, la gestion dématérialisée de la procédure, l’archivage et les frais de personnel. Ces frais ne sont pas remboursables.
II. Frais administratifs
1. Barème des frais administratifs
Montant en litige (HKD) |
Frais administratifs (HKD) |
Jusqu’à 500 000 |
25 000 |
De 500 001 à1 000 000 |
25 000 + 2% dumontant dépassant 500 000 |
De 1 000 001 à5 000 000 |
35 000 + 1.6% dumontant dépassant 1 000 000 |
De 5 000 001 à10 000 000 |
99 000 + 0.8% dumontant dépassant 5 000 000 |
De 10 000 001 à20 000 000 |
139 000 + 0.5% dumontant dépassant 10 000 000 |
De 20 000 001 à40 000 000 |
189 000 + 0.2% dumontant dépassant 20 000 000 |
De 40 000 001 à80 000 000 |
229 000 + 0.15% dumontant dépassant 40 000 000 |
De 80 000 001 à400 000 000 |
289 000 + 0.05 % dumontant dépassant 80 000 000 |
De 400 000 001 à1 000 000 000 |
449 000 + 0.02% dumontant dépassant 400 000 000 |
Au-delàde 1 000 000 000 |
569 000 + 0.005% dumontant dépassant 1 000 000 000 (Le montant total des fraisne peutpas dépasser 600 000.) |
2. Les frais administratifs comprennent larémunération dugestionnairede dossier et les coûts
liés à l’utilisation des salles d’audience de la Commission et de ses sous- commissions/centres d’arbitrage.
3. Le montant dela demande d’arbitrage et lemontant dela demandereconventionnelle sont cumuléspour déterminer lemontantdu litige. Lorsque lemontant du litigen’est pas établi au moment de la demande d’arbitrage, ou en cas de circonstances particulières, la Commission détermine les frais administratifs en tenant compte des circonstances de l’affaire.
4. En plus des frais administratifs perçus conformément à ce Barème, le Centred’arbitrage de Hong Kong peut également percevoir d’autres frais supplémentaires et raisonnables conformément aux dispositions pertinentes duRèglementd’arbitrage, y comprismais sans s’y limiter, les frais de traduction, les frais de procès-verbal et les coûts d’utilisation de salles d’audience autres que celles de la Commission et de ses sous-commissions/centres d’arbitrage.
5. Lorsque les droits d’ouverture et les frais administratifs sont perçus dans une devise autre que le dollar de Hong Kong, le Centre d’arbitrage de Hong Kong perçoit un montant en devises étrangères équivalent au montant correspondant en dollar de Hong Kong tel que spécifié dans ce Barème des frais administratifs.
III. Honoraires et frais des arbitres
A. Honoraires et frais des arbitres (en fonction dumontant en litige)
1. Tableau des honoraires des arbitres
Montant en litige (HKD) |
Honoraires (HKD, par arbitre) |
|
Minimum |
Maximum |
|
Jusqu’à 500 000 |
15 000 |
60 000 |
De 500 001 à1 000 000 |
15 000 + 2.30% dumontant dépassant 500 000 |
60 000 + 8.50% dumontant dépassant 500 000 |
De 1 000 001 à5 000 000 |
26 500 + 0.80% dumontant dépassant 1 000 000 |
102 500 + 4.30% dumontant dépassant 1 000 000 |
De 5 000 001 à10 000 000 |
58 500 + 0.60% dumontant dépassant 5 000 000 |
274 500 + 2.30% dumontant dépassant 5 000 000 |
De 10 000 001 à20 000 000 |
88 500 + 0.35% dumontant dépassant 10 000 000 |
389 500 + 1.00% dumontant dépassant 10 000 000 |
De 20 000 001 à40 000 000 |
123 500 + 0.20% dumontant dépassant 20 000 000 |
489 500 + 0.65% dumontant dépassant 20 000 000 |
De 40 000 001 à80 000 000 |
163 500 + 0.07% dumontant dépassant 40 000 000 |
619 500 + 0.35% dumontant dépassant 40 000 000 |
De 80 000 001 à200 000 000 |
191 500 + 0.05% dumontant dépassant 80 000 000 |
759 500 + 0.25% dumontant dépassant 80 000 000 |
De 200 000 001 à 400 000 000 |
251 500 + 0.03% dumontant dépassant 200 000 000 |
1 059 500 + 0.15% du montant dépassant 200 000 000 |
De 400 000 001 à 600 000 000 |
311 500 + 0.02% dumontant dépassant 400 000 000 |
1 359 500 + 0.12% du montant dépassant 200 000 000 |
De 600 000 001 à 750 000 000 |
351 500 + 0.01% dumontant dépassant 600 000 000 |
1 599 500 + 0.10% du montant dépassant 200 000 000 |
Au-delàde 750 000 000 |
365 500 + 0.008% du montant dépassant 750 000 000 |
1 749 500 + 0.06% du montant dépassant 200 000 000 |
2. Sauf disposition contraire duprésent Barème, les honoraires del’arbitre sontdéterminéspar la Commission conformément au tableau ci-dessus, en tenant compte des circonstances de l’affaire. Les frais de l’arbitre comprennent toutes les dépenses réelles raisonnables engagées dans le cadre des activités d’arbitrage de l’arbitre.
3. Les honoraires de l’arbitrepeuvent dépasser lemontant maximum figurant dans ce tableau des honoraires de l’arbitre, à condition que les parties en conviennent par écrit ou que la Commission le décide dans des circonstances exceptionnelles.
4. Les parties doivent avancer le paiement des honoraires et des frais de l’arbitre tels que déterminéspar le Centred’arbitrage de HongKong. Sous réservedel’approbation du Centre d’arbitrage de Hong Kong, les parties peuvent payer les honoraires et les frais de l’arbitre par versements échelonnés. Les parties sont solidairement responsables du paiement des honoraires et des frais del’arbitre.
5. Les montants dela demanded’arbitrage et dela demandereconventionnellesont additionnés pour déterminer lemontantdulitige. Lorsque lemontant du litigene peutpas êtredéterminé ou en cas decirconstances particulières, lemontantdes honoraires del’arbitreestdéterminé par la Commission en tenant compte des circonstances de l’affaire.
B. Honoraires et frais des arbitres (basés sur untarif horaire)
1. Lorsque les parties sont convenues par écrit que les honoraires et les frais de l’arbitre sont calculés sur la base d’un tarif horaire, leur accord prévaut. L’arbitre perçoit des honoraires calculés sur la base d’untarif horaire pour tous lestravaux effectués raisonnablement dans le cadre de l’arbitrage. Les frais de l’arbitre comprennent toutes les dépenses réelles et
raisonnables engagées dans le cadre de sa fonction d’arbitrage.
2. Lorsqu’une partie demande l’application de la procédure d’arbitrage d’urgence, les honoraires de l’arbitre d’urgence sont calculés sur la base d’untarif horaire.
3. Le tarif horaire de l’arbitre désigné par unepartie (« co-arbitre ») est convenu entre ce co- arbitre et la partie qui le nomme. Le tarif horaire d’un arbitre unique ou présidant est celui convenu entre cet arbitre et les deux parties. Lorsque le tarif horaire ne peut être convenu ou si l’arbitre est nommé par le Président de la Commission, le tarif horaire est déterminé par la Commission. Le tarif horaire de l’arbitre d’urgence est également déterminé par la Commission.
4. Le tarif horaire convenu ou déterminé ne doit pas dépasser le tarif maximum fixé par la Commission et publié sur le site internet de la Commission à la date de soumission de la demande d’arbitrage. Les honoraires de l’arbitrepeuvent dépasser letarif maximum fixé, à condition que les parties en conviennent par écrit ou que la Commission le décide dans des circonstances exceptionnelles.
6. Les parties doivent payer d’avance les honoraires et les frais des arbitres au Centre d’arbitrage de Hong Kong, dont le montant est fixé par ce dernier. Les parties sont solidairement responsables dupaiementdes honoraires et des frais del’arbitre.
C. Dispositions diverses
1. Conformément à la décision du tribunal arbitral, le Centre d’arbitrage de Hong Kong a un droit derétention sur la sentence rendue par le tribunal arbitral afin de garantir lepaiement des honoraires dus aux arbitres et de tous les frais. Une fois que tous ces honoraires et frais auront été intégralement payés, conjointementouparl’une des parties, le Centred’arbitrage de Hong Kong remettra la sentence aux parties selon ladécision du tribunal arbitral.
2. Lorsque les honoraires et les frais des arbitres doivent être facturés dans une devise autre que le dollar de Hong Kong, le Centre d’arbitrage de Hong Kong percevra un montant en devises étrangères équivalent au montant correspondant en dollar de Hong Kong tel que spécifié dans le présent Barème.
ANNEXE III
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COMMERCIAL DE CHINE
PROCÉDURE D’ARBITRAGE D’URGENCE
Article 1 Demandede recours à la procédured’arbitrage d’urgence
1. La partie requérant des mesures d’urgence peut soumettre une demande de procédure d’arbitrage d’urgence envertu de la loi applicable ou de l’accord des parties.
2. La partie demandant le recours à la procédure d’arbitrage d’urgence (ci-après : « le demandeur ») doit soumettre sa demande à laCour d’arbitrage ou à lacour d’arbitrage dela sous-commission ou du centre d’arbitrage de la Commission en charge du dossier avant la constitution du tribunal arbitral.
3. La demandederecours à la procédured’arbitraged’urgence (ci-après : « la demande ») doit inclure les informations suivantes :
(a) les noms et autres informations debase des parties concernéespar la demande ;
(b) un exposé du litige sous-jacent à l’origine dela demande et les motifs pour lesquelsune mesure d’urgence estrequise ;
(c) les mesures d’urgence sollicitées et les motifs pour lesquels le demandeur estime avoir droit à ces mesures d’urgence ;
(d) toutes autres informationsnécessaires pour demander les mesures d’urgence ; et
(e) les commentaires sur laloi applicable et la langue delaprocédured’arbitraged’urgence. En soumettant sa demande, le demandeur doit joindre les documents et autres preuves pertinents sur lesquels se fonde la demande, y comprismais sans s’y limiter, la convention d’arbitrage ettoute autre accord à l’origine du litige sous-jacent.
La demande, les preuves et les autres documents doivent être soumis en triple exemplaire. En cas de pluralité de parties, des copies supplémentaires doivent être fournies en conséquence.
4. Le demandeur doit avancer les frais relatifs à la procédure d’arbitrage d’urgence.
5. Lorsque les parties ont convenu de la langue de l’arbitrage, cette langue est celle de la procédured’arbitraged’urgence. En l’absence d’un tel accord, la langue delaprocédure est déterminéepar la Cour d’arbitrage.
Article 2 Acceptation dela demande et Désignation del’arbitred’urgence
1. Aprèsun examenpréliminaire surla basedela demande, dela convention d’arbitrage et des
preuves pertinentes soumises par le demandeur, la Cour d’arbitrage décide si la procédure d’arbitrage d’urgence s’y applique. Si la Cour d’arbitrage décide d’appliquer la procédure d’arbitraged’urgence, le Président dela Cour d’arbitrage doit désigner un arbitred’urgence dans un délai d’un (1) jour suivant la réception de la demande et de l’avance de paiement des frais relatifs à la procédure d’arbitrage d’urgence.
2. Une fois que l’arbitre d’urgence a été désigné par le Président dela Cour d’arbitrage, celle- ci transmet immédiatement la notification de l’acceptation et le dossier de demande du demandeur à l’arbitred’urgence désigné et à la partie contre laquelle les mesures d’urgence sont demandées, tout en copiant la notification del’acceptation à chacune des autres parties à l’arbitrage et au Président de la Commission.
Article 3 Obligation de révélation et Récusation de l’arbitre d’urgence
1. L’arbitre d’urgence ne doit représenter aucune des parties, et doit rester indépendant des parties et lestraiter de manière égale.
2. L’arbitred’urgence doit signer unedéclaration au moment del’acceptation desa nomination, et doit révéler à la Cour d’arbitrage tout fait ou circonstance susceptible de susciter des doutes raisonnables quant à son impartialité et son indépendance. Si d’autres circonstances nécessitant une révélation surviennent durant la procédure d’arbitrage d’urgence, l’arbitre d’urgence doit les révéler immédiatement par écrit.
3. La déclaration et/ou la révélation de l’arbitre d’urgence sont transmises aux parties par la Cour d’arbitrage.
4. Dès réception de la déclaration et/ou la révélation écrite de l’arbitre d’urgence, la partie souhaitant récuser l’arbitre sur la base des faits ou des circonstances divulgués, doit soumettre la demande derécusation dans un délai de deux (2) jours à compter de la date de cette réception. Si ce délai n’est pas respecté, la partie ne pourra plus récuser l’arbitre d’urgence sur la base des éléments divulgués. Si une partie prend connaissance ultérieurement d’un motif de récusation, elle peut soumettre sa demande de récusation par écrit dans undélaide deux (2) jours après avoir pris connaissance dece motif, mais pas plus tard que la constitution du tribunal arbitral.
5. La partie ayantdes doutes justifiables quant à l’impartialité ou à l’indépendance del’arbitre d’urgence désigné peutrécuser cet arbitre par écrit et doit exposer les faits et les motifs sur lesquels repose la demandederécusation, accompagnés de preuves à l’appui.
6. Le Président de la Cour d’arbitrage statue surla demande derécusation. Sila récusation est acceptée, le Président de la Cour d’arbitrage doit nommerun nouvel arbitre d’urgence dans un délai d’un (1) jour à compter de la date de la décision confirmant la récusation, et
transmettre une copie de la décision au Président de la Commission. L’arbitre d’urgence récusé continue d’exercer ses fonctions jusqu’à ce qu’une décision finale sur la récusation ait été rendue.
Les procédures de révélation et de récusation s’appliquent également à l’arbitre d’urgence désigné en remplacement.
7. Sauf accord contraire des parties, l’arbitre d’urgencene doit pas accepter de nomination ou de désignation pour agir entant que membre du tribunal arbitral danstoute arbitrage relatif au litige sous-jacent.
Article 4 Siège delaprocédure d’arbitrage d’urgence
Sauf accord contraire des parties, le siège de laprocédure d’arbitrage d’urgence est le siège de l’arbitrage, déterminé conformément à l’Article 7 duprésent Règlement.
Article 5 Procédure d’arbitrage d’urgence
1. L’arbitre d’urgence doit établir un calendrier procédural pour la procédure d’arbitrage d’urgence dans les meilleurs délais, idéalement dans les deux (2) jours suivant son acceptation de la nomination. L’arbitre d’urgence doit conduire la procédure de la manière qu’il jugera appropriée, en tenant compte dela nature et del’urgence dela mesure d’urgence, et veiller à ce que chaque partie aitune occasion raisonnable de présenter son cas.
2. L’arbitre d’urgence peut ordonner à la partie sollicitant l’aide d’urgence de fournir une garantie appropriée comme condition préalable à laprise de mesures d’urgence.
3. Le pouvoir del’arbitred’urgence et la procédured’arbitraged’urgenceprennent fin à la date de la constitution du tribunal arbitral.
4. La procédure d’arbitrage d’urgence n’affecte pas le droit des parties de saisir un tribunal compétent pour demander des mesures provisoires conformément à laloi applicable.
Article 6 Décision del’arbitred’urgence
1. L’arbitre d’urgence a le pouvoir derendreunedécision ordonnant ou accordant les mesures d’urgence nécessaires et doit faire tout son possible pour garantir la validité et la légitimité de sa décision.
2. La décision del’arbitred’urgence doit être rendue dans undélaide quinze (15) jours à partir dela dated’acceptation dela nomination parcetarbitre. Le Président delaCour d’arbitrage, s’il le considère raisonnable, peut prolonger ce délai à la demande de l’arbitre d’urgence uniquement.
3. La décision de l’arbitre d’urgence doit exposer les raisons justifiant la prise de mesures d’urgence, être signéeparl’arbitre d’urgence et estampillée du sceau dela Cour d’arbitrage ou de la cour d’arbitrage de sa sous-commission/centre d’arbitrage concerné(e).
4. La décision de l’arbitre d’urgence est contraignante pour les deux parties. Une partie peut demander l’exécution de la décision devant un tribunal compétent conformément aux dispositions légales pertinentes del’État oude larégion d’exécution. À la demandemotivée d’unepartie, l’arbitre d’urgence ou le tribunal arbitral à former peut modifier, suspendre ou mettre fin à la décision.
5. L’arbitre d’urgence peut décider de rejeter la demande du demandeur et de mettre fin à la procédure d’arbitrage d’urgence s’il estime que les mesures d’urgences ne sont pas nécessaires, ou qu’ellesnepeuvent pas êtreprises pour diverses raisons.
6. La décision del’arbitre d’urgence cesse d’avoir effet dans les cas suivants :
(a) L’arbitre d’urgence ou le tribunal arbitral met fin à ladécision de l’arbitre d’urgence ; (b) Le Président dela Cour d’arbitrage décide de larécusation del’arbitre d’urgence ;
(c) Le tribunal arbitral rend une sentence finale, à moins qu’il ne décide que la décision de l’arbitre d’urgence demeure effective ;
(d) Le demandeur retire toutes ses demandes avant que la sentence finale ne soit rendue ;
(e) Le tribunal arbitral n’est pas constitué dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date
de la décision de l’arbitre d’urgence. Ce délai peut être prolongé par accord des parties ou par la Cour d’arbitrage dans les circonstances qu’elle juge appropriées ; ou
(f) La procédure arbitrale a été suspendue pendant soixante (60) jours consécutifs après la constitution du tribunal arbitral.
Article 7 Frais d’arbitrage delaprocédured’urgence
1. Le demandeur doit avancer un montant de 30 000 RMB pour les frais de procédure d’arbitrage d’urgence, comprenant les honoraires de l’arbitre d’urgence et les frais administratifsla Commission. La Cour d’arbitrage peut demander au demandeur d’avancer d’autres dépenses réelles supplémentaires et raisonnables.
Une partie demandant une mesure d’urgence au Centre d’arbitrage de Hong Kong doit avancer les frais de laprocédure d’arbitrage d’urgence conformément au Barème des frais d’arbitrage (III) de la Commission (Annexe II duprésent Règlement).
2. L’arbitre d’urgence détermine dans sa décision dans quelle proportion les frais de la procédure d’arbitre d’urgence seront supportés par les parties, sous réserve du pouvoir du tribunal arbitral dedécider finalement del’attribution deces frais à la demanded’unepartie.
3. La Cour d’arbitrage a le droit de fixer le montant des frais de la procédure d’arbitre d’urgence remboursables au demandeur si cette procédure se termine avant que l’arbitre d’urgence n’aitrendu sa décision.
Article 8 Divers
Toute interprétation duprésent Règlement delaprocédured’arbitred’urgence est duressort de la Commission.
RÉPONSE OFFICIELLE DU CONSEIL DES AFFAIRES D’ÉTAT CONCERNANT LE
CHANGEMENT DE NOM DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE DU COMMERCE
ÉCONOMIQUE EXTÉRIEUR EN COMMISSION D’ARBITRAGE
INTERNATIONAL ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE CHINE ET LA MODIFICATION DE SON RÈGLEMENT D’ARBITRAGEConseil pour la promotion du commerce international de Chine :Le Conseil des Affaires d’État approuvele changement de nom dela Commission d’arbitrage du commerce économique extérieur devotre Conseil en Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine. La relation de subordination existante reste inchangée et son champ d’intervention couvre tous les litiges découlant des transactions économiques et commerciales internationales.
Le Règlement d’arbitrage de la Commission d’arbitrage international économique et commercial de Chine sera révisépar votre Conseil conformément aux lois de la Chine et aux traités internationaux conclus par la Chine ou auxquels la Chine a adhéré, en se référant aux pratiques internationales, puis promulguées pour mise en œuvre après adoption par votre Conseil. À l’avenir, toute modification duprésent Règlementsera effectuéeparvotre Conseil.
Le 21 juin 1988
AVIS DU CONSEIL DES AFFAIRES D’ÉTAT CONCERNANT LA
TRANSFORMATION DE LA COMMISSION D’ARBITRAGE DU COMMERCE
EXTÉRIEUR EN COMMISSION D’ARBITRAGE DU COMMERCE ÉCONOMIQUE
EXTÉRIEUR
(Beijing, le 26 février 1980)Le 6 mai 1954, l’ancien Conseil d’administration du gouvernement populaire central a adopté une décision selon laquelle la Commission d’arbitrage du commerce extérieur a été créée au sein du Conseil pour la promotion du commerce international de Chine. Pour répondre aux besoins du développement constant des relations économiques et commerciales de la Chine avec l’étranger, il est décidé que la Commission d’arbitrage du commerce extérieur sera convertie en Commission d’arbitrage du commerce économique extérieur. Son champ de compétence pour le traitementdes litiges peut être élargiafindecouvrir les différends découlant des divers types de coopération économique de la Chine avec les pays étrangers, tels que les coentreprises utilisant des investissements chinois et étrangers, les investissements étrangers pour construire des usines en Chine, ainsi que les crédits et prêts entre banques chinoises et étrangères, etc. De plus, le nombre de membres de la Commission pourra être augmenté de manière appropriée pour s’adapter à l’expansion des activités.
DÉCISION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GOUVERNEMENT
POPULAIRE CENTRAL CONCERNANT L’ÉTABLISSEMENT DE LA
COMMISSION D’ARBITRAGE DU COMMERCE EXTERIEUR AU SEIN DU
CONSEIL POUR LA PROMOTION DU COMMERCE INTERNATIONAL DE CHINE
(Adoptéele 6 mai 1954 lors dela 215e session du Conseil d’administration du gouvernement) En vue de régler par voie d’arbitrage tout différend pouvant surgir en matière de commerce extérieur, il est nécessaire de créerun organismed’arbitrage au sein d’une organisation sociale s’occupant de commerce extérieur. Il est décidé ce qui suit :
1. Il est créé au sein du Conseil pour la promotion du commerce international de Chine la Commission d’arbitrage du commerce extérieur (ci-après : « la Commission ») chargée de régler les litiges pouvant découler de contrats et de transactions en commerce extérieur, notamment les litiges entre des entreprises, sociétés ou autres organisations économiques étrangères d’une part, et des entreprises, sociétés ou autres organisations économiques chinoises d’autre part.
2. La Commission exerce sa compétence pour l’arbitrage des litiges en matière de commerce extérieur conformément aux contrats, accords et/ou autres documents pertinents conclus entre les parties aulitige.
3. La Commission est composée de 15 à 21 membres choisis et nommés par le Conseil pour la promotion du commerce international de Chine pour une durée d’un an parmi des personnes ayant des connaissances disciplinaires et des expériences en matière de commerce extérieur, de commerce, d’industrie, d’agriculture, de transport, d’assurance et d’autres questions connexes, ainsi qu’enmatière de droit.
4. La commission élit un Président et deux vice-présidentsparmi ses membres.
5. Lorsqu’un litige est soumis à l’arbitrage, les parties en litigechoisissent chacuneunarbitre parmi les membres de la Commission. Les arbitres ainsi choisis désignent également l’arbitre président dans le délai fixé par la Commission. Si l’une des parties ne choisit pas d’arbitredansledélai prescrit, le Président dela Commission, à la demandedel’autre partie, désigne l’arbitre en son nom. Si les arbitres ainsi choisis ounommés neparviennentpas à se mettre d’accord sur le choix de l’arbitre président dans le délai imparti, le Président de la Commission choisit pour eux un arbitre président.
6. Chacune des parties en litige peut autoriser la Commission à choisir pour elle unarbitre qui, conjointement avec l’arbitre choisi par l’autre partie, choisit un arbitre président pour arbitrer l’affaireen litige en association avec les arbitres. Si, d’un commun accord, les deux parties délèguent conjointement le choix des arbitres à la Commission, le Président de la
Commission peutdésigner un arbitre unique pour conduire la procédure seul.
7. Les parties en litige peuvent désigner des représentants pour défendreleursintérêtsau cours de laprocédure devant la Commission.
Ces représentants peuvent être des citoyens de la République populaire de Chine ou des citoyens étrangers.
8. Au cours de laprocédure, la Commission peut, afin de sauvegarder les intérêts des parties en litige, prescriredes mesures provisoires concernant les matériaux, les droits de propriété et/ou d’autres questions relatives aux parties.
9. Pour compenser les frais d’arbitrage, la Commission peut percevoir des frais de service ne dépassant pas un pour cent dumontant en litige.
10. La sentence rendue par la Commission estdéfinitive etaucune des parties nepeut introduire un recours enrévision devantun tribunal outout autre organisme.
11. La sentence de la Commission doit être exécutéepar les parties elles-mêmes dans le délai fixé par la sentence. Siune sentence n’est pas exécutée à l’expiration du délai imparti, les tribunaux populaires de la République populaire de Chine doivent, à la demande de l’une des parties, l’exécuter conformément à la loi.
12. Lerèglement concernant la procédured’arbitrage est établi par le Conseil pour la promotion du commerce international de Chine.